Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligation d’exploiter un brevet

Résumé

L’obligation d’exploiter un brevet repose sur l’intention des parties, comme le souligne l’article 1156 du code civil. Dans le cadre d’un contrat de licence, le concessionnaire est tenu de déployer ses meilleurs efforts pour assurer l’exploitation des brevets. Cette obligation ne peut être dénaturée par des déclarations antérieures de la société sur son désintérêt ou par le temps écoulé avant que le propriétaire n’intervienne. La méconnaissance de cette obligation peut justifier la résiliation du contrat, sauf si le licencié prouve des difficultés insurmontables, ce qui n’a pas été le cas ici.

L’intention des parties prime

Le concessionnaire d’un Brevet a-t-il l’obligation de l’exploiter ? Sur l’existence d’une obligation d’exploiter, l’article 1156 du code civil dispose que « l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».   Par ailleurs, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, il n’est pas permis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elles renferment.

En l’espèce, il résultait du contrat intitulé « licence » que le propriétaire d’un brevet a concédé à une société, une licence exclusive de fabrication et de vente de produits couverts par son brevet  européen. La société était alors contractuellement invitée à « déployer ses meilleurs efforts pour assurer l’exploitation des brevets sous licence », cette dernière pouvant aussi concéder des sous-licences.

Obligation effective d’exploiter le brevet

Ces dispositions claires et précises correspondant à l’intitulé du contrat à savoir un contrat de licence font peser sur la société en sa qualité de licenciée des brevets une obligation de déployer les meilleurs efforts pour exploiter les brevets litigieux. Elles ne peuvent dès lors être dénaturées ni par le fait que le préambule expose que « la société a par la suite fait part au propriétaire qu’elle n’était plus intéressée à exploiter le dispositif en question et à acquitter les taxes officielles » qui constitue un simple rappel de la position de ladite société antérieurement à la conclusion du protocole d’accord et du contrat de licence, ni par le fait que le propriétaire ait attendu plusieurs années avant de s’inquiéter du paiement des redevances, puis demander la désignation d’un expert-comptable, notifier la résiliation et mettre la société en demeure d’exploiter, aucune renonciation non équivoque n’étant opposable entre les parties.

La méconnaissance par le licencié de l’obligation d’exploiter au mieux de ses capacités les brevets donnés en licence justifie la résiliation du contrat à ses torts sauf si le débiteur établit que l’exploitation s’est heurtée à des difficultés insurmontables d’ordre technique ou commercial, ce que la société n’a pas prouvé en l’espèce.

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