Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Déchéance de marque
→ RésuméLa déchéance de marque peut être demandée par toute personne intéressée, conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Le demandeur doit justifier d’un intérêt à agir, selon l’article 31 du code de procédure civile. Lorsqu’elle est soulevée dans le cadre d’une action en contrefaçon, la demande de déchéance doit également respecter les exigences de l’article 70, qui stipule que les demandes reconventionnelles doivent être liées aux prétentions originaires. Si la marque n’est plus invoquée dans le litige, la défense fondée sur sa déchéance ne peut être considérée comme recevable.
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Demandeur à la déchéance
Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ». Comme toute demande en justice, le demandeur doit également justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
De même, lorsqu’elle est invoquée à l’occasion d’une action en contrefaçon, la demande en déchéance constitue un moyen de défense, et doit répondre également aux exigences de l’article 70 de ce code selon lesquelles « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Dès lors, si la marque dont la déchéance est demandée n’est plus invoquée dans le litige au soutien d’une action en contrefaçon, quand bien même elle l’aurait été initialement, elle ne fait plus partie du périmètre du litige. Le moyen de défense tirée de la déchéance de cette marque ne se rattache donc plus par un lien suffisant avec la demande principale puisqu’elle porte au contraire sur un autre litige.
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