Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon du « porte-manteau arbre »

Résumé

La société ayant conçu le porte-manteau « Arbre » a obtenu gain de cause contre La Redoute pour contrefaçon. Ce porte-manteau, caractérisé par une esthétique épurée et des formes géométriques, se décline en plusieurs matières et styles, intégrant la nature dans un design moderne. Selon l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction sans consentement est illicite. Le tribunal a constaté que les différences entre les modèles étaient superficielles, ne modifiant pas l’impression d’ensemble, entraînant ainsi une condamnation à 30 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon.

Affaire La Redoute

La société qui a inventé le porte-manteau « Arbre » a obtenu la condamnation de la Redoute pour contrefaçon. Le porte-manteau «Arbre » a été envisagé comme un élément d’une gamme, développé en différentes matières et décliné sous différentes formes (sur pied mais également en patère murale) qui tend à transposer la nature dans un stylisme urbain et moderne.

Originalité du porte-manteau arbre

L’œuvre revendiquée présentait une physionomie propre, caractérisée par une combinaison de formes géométriques, aux proportions diverses, des branches disposées d’une certaine façon, un matériau et une couleur propre, à savoir le bois naturel, et par un style épuré, traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Conditions de la contrefaçon

Aux termes de 1’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.

Pour caractériser des actes de contrefaçon, le tribunal a retenu la reprise des caractéristiques essentielles de l’œuvre : les différences constatées étaient des détails ne modifiant pas l’impression d’ensemble qui se dégageait du modèle contrefaisant (30 000 euros à titre de dommages-intérêts).

Potentiel illimité de protection du droit d’auteur

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de 1’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales, sont éligibles à la protection par le droit d’auteur. Les oeuvres photographiques, les oeuvres des arts appliqués, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure parmi lesquelles la lingerie et la mode sont considérées comme œuvres de l’esprit.

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