Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Contrat d’édition : la reddition des comptes
→ RésuméUne bonne reddition des comptes dans un contrat d’édition nécessite un encadrement clair des invendus et des ventes via des circuits intermédiaires. L’affaire Pierre Perret illustre ce besoin : l’artiste a contesté le montant des redevances dues par son éditeur, entraînant la désignation d’un expert pour établir un compte. Selon l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession des droits doit garantir à l’auteur une rémunération proportionnelle sur les ventes. Les juges ont annulé certaines clauses contraires à la loi, soulignant l’importance d’une rémunération juste et transparente pour les auteurs.
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Une bonne reddition des comptes suppose de bien encadrer contractuellement les invendus mais aussi les ventes par les circuits intermédiaires (ventes en club, diffuseurs tiers …).
Affaire Pierre Perret
L’artiste Pierre Perret a conclu avec une
société, un contrat d’édition de l’ouvrage « Le café du pont » aux
termes duquel il lui a cédé, à titre exclusif, ses droits d’exploitation sur l’œuvre. La société a fait imprimer l’ouvrage et
celui-ci a été diffusé par son distributeur. Ayant des doutes sur le montant
des redevances dues, l’auteur a saisi le juge des référés pour obtenir la
désignation d’un expert chargé d’établir un compte entre les parties et le
paiement d’une provision.
Cession de droits par le truchement de tiers
En vertu de l’article L 131-4 du code de
la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son
oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur
la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l’exploitation ; il est de jurisprudence constante que cette rémunération doit
être calculée par référence au prix de vente au public.
En l’espèce, le contrat d’édition stipulait
que l’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers des autres
droits (i.e en format de poche et en édition club) 50 % des sommes, de toute
nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui. Or, cet
article qui contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L 131-4 du
code de la propriété intellectuelle, a été annulé par les juges. Néanmoins, le
contrat prévoyant également en son article une rémunération proportionnelle sur
les ventes de l’ouvrage par les libraires, il n’y a pas eu lieu de recourir aux
dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle
régissant le calcul des dommages et intérêts dus à l’auteur en cas de
contrefaçon ; en effet, les stipulations de l’article peuvent être transposées
aux ventes réalisées par les tiers bénéficiaires.
Notion d’exemplaires vendus
Le contrat d’édition stipulait que l’éditeur
devrait à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le
prix de vente au public hors-taxes : i) 15 % jusqu’à 50’000 exemplaires, ii) 17 % du
50’001èmes exemplaires aux 100’000èmes exemplaires, iii) 20 % au-delà de 100
000 exemplaires. Il était également
prévu que pour le passage d’un palier à l’autre, devait être pris en compte
l’ensemble des exemplaires vendus quelle que soit l’édition retenue.
Il résultait de l’expertise judiciaire
et plus particulièrement du comptage des stocks à partir du nombre total
d’ouvrages fabriqués, que l’auteur avait aussi vocation à percevoir sur les
ouvrages vendus par les tiers bénéficiaires, un taux de rémunération de 20 %.
Le mot recettes figurant dans l’article
L 131-4 du code de la propriété intellectuelle s’entend du produit brut
d’exploitation et non pas des bénéfices et il est d’usage dans le domaine de
l’édition que les droits d’auteur ne portent pas sur les exemplaires destinés à
la presse. A ce titre, le contrat d’édition stipulait que l’éditeur s’engageait,
à ses frais exclusifs, à assurer la publicité et la promotion de l’ouvrage de
manière significative et de la façon la plus active ; il prévoyait également que le budget publicitaire, était entièrement
à la charge de l’éditeur. Le contrait stipulait également que, conformément aux
usages, les droits d’auteur ne portaient pas sur les 100 exemplaires remis
gratuitement à l’auteur et sur les 300 exemplaires destinés au service de
presse. Or, 400 exemplaires ont été
remis gratuitement à l’auteur, et plus de 1000 exemplaires ont été nécessaires
au service de la promotion de l’ouvrage, l’éditeur, devant l’assumer d’après
les termes du contrat, à ses frais exclusifs ; l’éditeur avait donc sous-estimé
les besoins à ce titre ; la rémunération de l’auteur a donc porté sur 700 exemplaires
supplémentaires.
Gestion des retours et usages professionnels
Concernant, les retours d’exemplaires,
les usages invoqués par le diffuseur n’étaient pas unanimement admis par la
profession ; il ne pouvait donc être reproché à l’éditeur de ne pas les avoir
appliqués à la lettre.
Les conditions générales de vente du
diffuseur prévoyaient que:
« Les produits retournés par le client
devront être en parfait état ; les produits défraîchis seront refusés et
donneront lieu à réexpédition au client à ses frais et risques. Les frais et les
risques du retour sont à la charge du client’ les produits retournés sont
accompagnés d’un bon de retour établi par le client’ le retour de produits en
vrac est interdit;
Les livres de littérature générale ainsi
que les livres au format de poche faisant partie du service des nouveautés
peuvent faire l’objet d’un retour à partir du troisième mois et jusqu’au 12e
mois suivant la date de parution.
Aucun retour ne sera accepté passé ce
délai. Les livres en réassortiment vendu en « compte ferme » ne peuvent en
aucun cas faire l’objet de retour, sauf erreur d’Y ou autorisation expresse et
par écrit du service commercial »
Par ailleurs, l’auteur reprochait au diffuseur une mauvaise gestion des retours dont l’admission indue a privé l’auteur de sa rémunération proportionnelle sur les ouvrages retournés. Les usages commerciaux ont force juridique lorsque les règles invoquées sont générales, constantes et anciennes et qu’elles sont acceptées expressément ou tacitement ; en l’espèce les Parties invoquaient trois protocoles d’accord signés respectivement en 1991 par le syndicat national de l’édition et les représentants des libraires, le 19 mars 2001 et renouvelé le 26 juin 2008 par le syndicat national de l’édition et le syndicat de la librairie française ; il résulte de ces usages, en substance, que la faculté de retour n’est accordée aux libraires que pour le service des nouveautés, appelé « office » ; ils estimaient donc que la société ayant déclaré expressément avoir accepté tous les retours, elle a contrevenu à ces usages ; néanmoins, de son côté, l’éditeur a produit une enquête, réalisée en 2005 par le syndicat national de l’édition et le syndicat de la librairie française en direction des libraires qui met en exergue la nécessité, en particulier, pour les petites librairies de disposer d’une souplesse des retours ; l’étude précise que les libraires subissent en effet la double contrainte de réduire autant que faire se peut les retours qui génèrent en particulier des coûts mais aussi de veiller à s’assurer que son choix de livres nouveaux soit le plus approprié à sa clientèle et aussi se mettre en position favorable face à une concurrence qui pourrait proposer une meilleure offre que la sienne ; la société a également produit un extrait de l’ouvrage « les métiers de l’édition » (2007), mettant en exergue l’évolution de la pratique des retours par les diffuseurs vers une plus grande souplesse en particulier parce que l’accès au retour, uniquement pour les ouvrages envoyés à l’office, diminuait la possibilité de réassort des ouvrages. L’auteur précisait que pour limiter les risques de retours, un point de vente avait tendance à ne pas recommander un ouvrage après avoir vendu sa quantité d’«office» ; l’auteur a conclu que par sa nouvelle flexibilité, la dynamique de l’office facilite le flux d’ouvrage en points de vente et participe ainsi à la vitalité éditoriale actuelle. Téléchargez la décision
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