Cour d’appel de Douai, 3 septembre 2015
Cour d’appel de Douai, 3 septembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Saisie de marques

Résumé

La saisie judiciaire des marques, en tant que droits incorporels, est parfaitement légale. Elle peut concerner l’ensemble des marques déposées par une société débitrice. Le procès-verbal de saisie est valide sans qu’un état détaillé des titres soit requis par l’INPI. De plus, l’acte de saisie rend les droits pécuniaires du débiteur indisponibles. La vente forcée des marques saisies peut être demandée par le créancier, à condition qu’aucune contestation n’ait été soulevée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Les modalités de cette vente sont régies par le code des procédures civiles d’exécution.

Saisie judiciaire autorisée

Une marque en tant que droit incorporel peut parfaitement faire l’objet d’une saisie. En l’espèce, la saisie en cause portait sur l’intégralité des marques déposées auprès de l’INPI par la société débitrice d’une dette, le procès-verbal de saisie a produit ses effets indépendamment de la fourniture d’un état détaillé des titres par l’INPI (dont l’insertion dans l’acte de saisie ou sa dénonciation n’est exigée ni par l’article R.714-4 du code de la propriété intellectuelle qui pose le principe d’une saisie des marques, ni par les dispositions du code des procédure civiles d’exécution régissant la saisie des droits incorporels).

Il résulte de l’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur attachés aux titres saisis ; la saisie des marques, qui a été dénoncée au titulaire des marques, dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité par l’article R.232-5 du code des procédures civiles d’exécution, est opposable à la société débitrice.

Vente forcée d’une marque

Selon l’article R.233-1 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des droits incorporels saisis est effectuée à la demande du créancier sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur. Les opérations de vente de la marque se font dans les conditions prévues aux articles R.221-33 à R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.

 

 


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