Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2014
Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Licence de produits dérivés Titeuf

Résumé

L’expiration d’un contrat de licence de produits dérivés soulève la question du retrait des articles en vente. Dans le cas de l’univers « Titeuf », un contrat a été signé entre GLENAT et KOCH MEDIA, permettant à cette dernière d’exploiter les droits liés à cet univers. Bien qu’une période de six mois pour écouler le stock ait été prévue, des articles continuaient d’être vendus en ligne. Les juges ont estimé que les parties avaient prévu une coexistence des ventes, et l’absence de retrait immédiat ne constitue pas une faute contractuelle imputable au licencié.

L’expiration du contrat de licence de produits dérivés emporte elle le retrait impératif des articles déjà en vente ?    C’était la question posée dans cette affaire concernant les articles de l’univers « Titeuf ».

Licence de produits dérivés

Un contrat a été signé entre les parties intitulé « Contrat de licence de produit dérivé » qui avait pour  objet la cession à la société KOCH MEDIA des droits « lui permettant d’exploiter les caractéristiques de l’univers TITEUF ».  Plus précisément, il est prévu à l’article 2 que la société GLENAT cédait à la société KOCH MEDIA, « en exclusivité et pour la durée de validité du contrat et sur le territoire défini aux présentes », le droit de « reproduire, de représenter et d’adapter » cet univers, de sorte qu’elle pourra « concevoir, produire, créer, vendre et promouvoir, en exclusivité, un ou plusieurs logiciels de jeu basés sur l’univers TITEUF ».  Bien que disposant d’une période d’écoulement du stock d’une durée de six mois, les articles en cause étaient toujours vendus sur plusieurs sites Internet marchands.

Absence de responsabilité contractuelle

Les juges ont conclu que parties ont entendu organiser « l’articulation de l’exclusivité consentie ( …) avec la continuité de l’exploitation ( …) issue des accords passés », en prévoyant expressément une coexistence au moins partielle des ventes.    Dès lors, la circonstance éventuelle que la société n’aurait pas respecté la durée limite qui lui avait été consentie, si elle tend indiscutablement à nuire aux intérêts du concédant de la licence, n’est pas en soi de nature à entraîner la responsabilité du licencié, faute de démonstration d’une faute contractuelle qui lui serait personnellement imputable.

 


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