Cour d’appel de Paris, 3 avril 2015
Cour d’appel de Paris, 3 avril 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrat de création de site internet

Résumé

Dans une affaire de contrat de création de site internet, un client a contesté la nature de l’accord, affirmant avoir été induit en erreur sur la propriété du site. Il soutenait que le prestataire avait présenté le contrat comme un simple financement, sans mentionner qu’il s’agissait d’une location. En invoquant l’article L 121-1 du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, le client a estimé que cette présentation fallacieuse constituait un dol. Cependant, les juges ont noté que la mention « Location de site internet » était clairement indiquée dans le contrat, rejetant ainsi la demande d’annulation.

Location ou création de site internet ?

Pour démontrer qu’il y a eu une erreur, ou, « vraisemblablement », un dol, justifiant l’annulation du contrat de création de site internet conclu avec un prestataire, le client prétendait avoir été intéressée par l’acquisition, et non la location, d’un site internet, tout en affirmant que le prestataire lui avait présenté le contrat comme un « simple financement » au terme duquel il serait pleinement propriétaire du site internet créé (le document d’accueil présenté ne mentionnant jamais que le client n’acquiert pas la propriété du site internet en sous-entendant même le contraire en employant l’expression « votre site internet »).

Invoquant l’article L 121-1 du code de la consommation, sur les pratiques commerciales trompeuses, le client estimait que la présentation fallacieuse du service fourni l’a induite en erreur notamment sur la nature des droits acquis, cette pratique commerciale trompeuse étant, constitutive d’un dol, dès lors  qu’elle n’emploie pas les termes « loueur » ou « locataire ».

Pour rejeter la demande de condamnation, les juges ont retenu que la mention « Location de site internet » apparaissait dès le premier article du contrat et que sa signification est claire et compréhensible pour un acteur économique normalement avisé exploitant une entreprise. Le client ne rapportant pas la démonstration qu’il aurait été trompé, sa demande d’annulation du contrat de création de site internet n’a pas été accueillie.

 


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