Cour d’appel de Paris, 15 novembre 2024, n° RG 22/08758
Cour d’appel de Paris, 15 novembre 2024, n° RG 22/08758

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Responsabilité de l’employeur et reconnaissance de la faute inexcusable : enjeux et implications dans le cadre d’un accident du travail

 

Résumé

L’affaire concerne M. [C], chauffeur livreur, victime d’un accident du travail le 4 juin 2019, lorsqu’un cutter s’est brisé, blessant son œil. Reconnu par la CPAM comme accident professionnel, il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [6]. Le tribunal a rejeté sa demande, estimant qu’il n’avait pas prouvé que l’employeur avait conscience du danger ou n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. La cour d’appel a confirmé ce jugement, soulignant que la charge de la preuve incombait à M. [C], qui n’a pas démontré la faute inexcusable.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/08758

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08758 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00376

APPELANT

Monsieur [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMEES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Département Risques Professionnels

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : A213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024,en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fabienne ROUGE, présidente, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur [V] [C] d’un jugement prononcé le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et la SASU [6].

SUR CE

-Sur la faute inexcusable

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : ‘Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.’

Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :

‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

‘Ces mesures comprennent :

‘1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

‘2° Des actions d’information et de formation ;

‘3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

‘L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’

L’article L. 4121-2 du même code précisant que :

‘L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

‘1° Eviter les risques ;

‘2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

‘3° Combattre les risques à la source ;

‘4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

‘5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

‘6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

‘7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;

‘8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

‘9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.’

Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé et a obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

La déclaration d’accident du travail mentionne : ‘ouverture de carton contenant du mobilier plaie du globe de l’oeil droit avec un cutter qui s’est brisé au niveau de l’oeil.’

M. [C] expose qu’il n’a jamais bénéficié d’une quelconque formation par son employeur pour l’exercice de ses fonctions et qu’aucun équipement de protection individuelle ne lui a été remis. Il considère que l’employeur ne pouvait ignorer les risques liés à la manipulation d’un cutter qui est un objet dangereux et qu’il aurait dû avoir conscience du danger.

M. [C] indique que le jour de l’accident il a utilisé un premier cutter qui s’est cassé; son responsable lui a remis le sien qui s’est immédiatement brisé lorsque le salarié a voulu ouvrir le carton. Il soutient que les outils mis à sa disposition étaient inadaptés puisqu’ils se sont cassés l’un après l’autre. Il conteste le fait que le cutter rétractable photographié par l’entreprise soit celui qui ait été mis à sa disposition, la facture d’achat ne démontrant pas à elle seule la remise de ce cutter au salarié. Il conteste le témoignage de M [Z] [X] en indiquant que celui-ci est entré dans l’entreprise après son accident. Il relève que le document unique d’évaluation des risques versé aux débats est postérieur à son accident.

La société soutient que l’assuré n’apporte pas la preuve de la caractérisation de la faute inexcusable ni celle d’une exposition au risque de façon habituelle dans l’entreprise, de la conscience qu’a eu ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il exposait le salarié et de l’absence de mesures de protection mises en place par l’employeur.

Elle précise qu’elle a bien mis en place des moyens de protection, notamment un cutter avec lame rétractable – mise à disposition confirmée par la fiche entreprise et le document unique d’évaluation des risques. Elle produit une attestation d’un salarié affirmant que tous les matins le gérant de la société organisait une réunion pour informer les salariés des conditions de sécurité et leur remettre un cutter à lame rétractable, ainsi que la facture d’achat de 10 cutters à lame rétractable. Elle affirme également que le poste du salarié ne figurait pas dans la liste des postes à risques dans le DUERP.

Enfin, elle estime que l’accident n’est dû qu’à la faute du salarié qui avait prêté son cutter et a emprunté un cutter à lame non rétractable à une autre personne.

Elle verse aux débats deux photographies de cutter, l’une montrant un cutter avec lame rétractable et l’autre un cutter plus long dont la lame est cassée. Il sera observé que le cutter utilisé lors de l’accident n’est pas déterminé et qu’aucun élément ne permet de considérer que le cutter qui s’est brisé dans l’oeil de M [C] est le cutter à lame rétractable qui aurait dysfonctionné. M. [C] ne dépose comme pièce que la déclaration d’accident du travail.

La date de la facture de l’achat de 10 cutters de sécurité rétractile est antérieure à l’arrivée de M. [C] puisqu’elle date du 16 février 2019. L’attestation de M. [X] dont l’embauche date du 1er avril 2019 ainsi que cela résulte de son contrat de travail et du bulletin de salaire versés aux débats mentionne que l’employeur remettait un cutter à lame rétractable à ses salariés, chaque matin. Celui-ci était donc présent dans l’entreprise lors de l’accident. Son témoignage conforme aux dispositions de l’article 202 du code de Procédure civile, est donc recevable et rien ne permet de ne pas le prendre en considération.

M. [C] sur lequel repose la charge de la preuve de la conscience du danger qu’aurait dû avoir son employeur et le défaut de mesure de protection échoue à démontrer la conscience du danger qu’aurait dû avoir son employeur. Il n’établit pas ne pas avoir reçu de cutter à lame rétractable ni que le cutter à lame rétractable a été utilisé lors de l’accident et n’a pas rempli sa fonction protectrice.

Le seul fait que le document unique d’évaluation des risques professionnels soit postérieur à son accident ne suffit pas à démontrer la conscience du danger et l’insuffisance du cutter à lame rétractable pour assurer la protection des salariés de l’entreprise.

Le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] sera confirmé.

L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5].

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REÇOIT l’appel de M. [C] ;

DÉCLARE l’arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens.

La greffière Le président


 


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