Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Licenciement et Droit de Grève : La Protection des Salariés en Question
→ RésuméLe licenciement de M. [G] par la société L’atelier, survenu le 30 juillet 2014, a été déclaré nul par la Cour de cassation en raison de la violation de son droit de grève. M. [G] avait été sanctionné pour avoir incité ses collègues à faire grève, ce qui ne pouvait justifier un licenciement pour faute lourde. La cour a rappelé que tout licenciement lié à l’exercice du droit de grève, sans faute lourde, est nul de plein droit. En conséquence, la société a été condamnée à verser à M. [G] des indemnités, y compris des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/06602
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06602 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F14/01919
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
S.A.R.L.. L’ATELIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 29 novembre 2023 par remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Marie-José BOU, Présidente de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 634 du code de procédure civile, « Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
En l’espèce, la société L’atelier avait communiqué par voie électronique des conclusions le 12 novembre 2018 devant la première cour d’appel et est donc réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle y formulait. Dans ces conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société L’atelier demandait à la cour de:
« Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de CRÉTEIL en date du 18 mai 2018;
En conséquence
Débouter Monsieur [V] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-énoncés.
y ajoutant
Condamner le même aux entiers dépens
Condamner le même à verser à la Société L’ATELIER, la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC. »
Sur la nullité du licenciement
L’exercice du droit de grève est un droit fondamental qui a été reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonçant que ‘Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent’.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal de ce droit.
L’article L.2511-1 du code du travail dispose que:
« L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »
Il est de principe que la nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu’elle s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. A cet égard, dès lors qu’une lettre de licenciement reproche à un salarié d’avoir incité ou tenté d’inciter ses collègues à se mettre en grève, il en résulte que les faits reprochés à ce salarié ont été commis à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève (Soc., 5 juillet 2018, pourvoi n° 16-21.563; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.722).
Par ailleurs, en application de la théorie du motif contaminant, il est jugé lorsqu’un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l’occasion d’une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l’exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.139, Bull. 2009, V, n° 172).
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave reproche quatre faits à M. [G] dont les deux premiers sont formulés de la façon suivante:
« a) Vous avez modifié de votre propre autorité les bons de livraisons qui vous ont été donnés, en justifiant cette attitude par le fait, que vous considérez que » nous n’avions pas à vous imposer de nouveaux clients à livrer ».
Nous vous rappelons, que depuis notre arrivée à la tête de la Société en mai 2014, cette nouvelle organisation des tournées, avait été discutée avec l’ensemble des personnels de livraisons, avait fait l’objet d’un écrit distribué à l’ensemble du personnel de livraison plus de 8 jours avant la phase d’expérimentation qui débutait le 2 juillet 2014, pour une évaluation en septembre 2014, et qui avait pour objet et pour finalité de mieux utiliser les horaires pour lesquels nous vous rémunérons.
Nous vous rappelons également que depuis notre arrivée à la tête de la Société, nous avons pu constater que de par l’organisation des tournées mise en place par l’ancienne direction, et pour une rémunération de 39H par semaine, vous en effectuez réellement que de 25 à 28H ; que la structure de la Société fait que nous ne sommes pas dans une organisation de type kolkhozienne, et que jusqu’à plus ample informé, vous n’êtes pas un de nos associés.
En conséquence et dans la mesure où la Jurisprudence considère quant à elle que les changements que nous mettons en place s’inscrivent dans le strict respect des horaires pour lesquels vous êtes rémunérés et ne portent pas atteinte à votre droit à repos, ces modifications relèvent du simple pouvoir de direction, ne nécessitent pas votre accord et s’imposent à vous.
Il ne vous appartenait donc pas de décider de votre temps de travail, en réorganisant non seulement vos tournées mais également et de facto, celles de vos collègues et donc en vous substituant à la direction de la Société,
Votre action constitue donc un acte d’insubordination caractérisé, d’autant plus grave que pour tenter après coup de justifier votre acte, vous avez incité vos collègues à faire grève, compromettant par là-même le devenir économique de la Société et leurs emplois.
La faute grave est de ce seul fait d’autant plus justifiée que vous n’auriez pas du méconnaître le fait que votre Contrat de travail est soumis aux dispositions du Règlement intérieur discuté avec vos Délégués du personnel, et qui a été mis en place dans l’entreprise en date du 30 novembre 2009, et dont l’article 26 dispose que »sont notamment considérées comme fautes grave , sans que cette liste soit exhaustive : … l’inobservation des consignes », comme en l’espèce donc.
b) Vous avez fait une utilisation frauduleuse du système de pointage du temps de travail
Il résulte du système de pointage de l’ATELIER que le matin du 2 juillet 2014, vous avez pointé normalement lors de votre prise de fonctions, mais que vous avez pointé également à l’heure où normalement s’achève votre travail, et vous avez repointé le 3 juillet 2014.
Pourtant, dans votre courrier en date du 8 juillet 2014, vous indiquez nouvellement qu’en date du 2 juillet 2014, vous auriez été en grève ‘
Position que vous avez nuancée, lors de l’entretien préalable en date du 15 juillet suivant, au cours duquel vous avez déclaré que vous aviez pris votre travail normalement le 2 juillet 2014 et aviez même commencé à préparer les commandes du Jour.
Mais que c’est la découverte des bons de tournées et les attitudes de vos responsables notamment logistique qui vous aurait amené à vous déclarer finalement en grève, et à entraîner vos collègues.
Nous contestons ces explications dans la mesure où d’une part, s’il est exact qu’à l’issue de la journée du 2 juillet 2014, la quasi totalité de vos collègues se sont mis en grève, cette grève ne résulte que du fait que la réunion prévue avec les délégués du personnel de l’entreprise ce jour là n’a pu se tenir sur l’ordre du jour que vos délégués souhaitaient voir aborder, compte tenu du parasitisme que vous avez fait en vous immisçant dans cette réunion et en tentant d’en faire une tribune d’autojustification de vos agissements du matin.
D’autre part, cette dernière position, si elle est fautive en soi au regard de votre position sur un prétendu droit que vous ne possédiez pas et tel que développé ci-dessus, expliquerait par contre que vous ayez pu pointer normalement à votre prise de service le 2 juillet 2014.
En revanche et en aucun cas, cette attitude peut justifier que vous ayez pointé en fin de matinée, et que vous ayez réitéré cette situation le 3 juillet suivant : Dans la mesure où vous vous déclariez gréviste le 2 juillet et que votre contrat de travail était suspendu à compter de cette même date, vous ne pouviez plus vous servir du système de pointage des heures dans l’entreprise, autrement qu’en en faisant une utilisation frauduleuse, en violation des dispositions de l’article 4 du Règlement Intérieur en vigueur dans l’Entreprise et dont la sanction constitue une faute grave, par application des dispositions dudit article et de celles de l’article 26 précité.
La faute grave est donc justifiée également de ce chef. »
Il ressort de cette lettre de licenciement que la société L’atelier y reproche notamment à M. [G], au titre du premier grief, d’avoir « incité vos collègues à faire grève, compromettant par là-même le devenir économique de la Société » et, au titre du deuxième grief, d’avoir fait une utilisation frauduleuse du « système de pointage des heures dans l’entreprise » dès lors qu’il s’était déclaré « gréviste le 2 juillet et que votre contrat de travail était suspendu à compter de cette même date » et qu’il ne pouvait donc plus se servir de ce « système de pointage autrement qu’en en faisant une utilisation frauduleuse ».
En reprochant ainsi à M. [G] d’avoir incité des collègues à faire grève et d’avoir eu une utilisation frauduleuse du système de pointage pendant la période où son contrat de travail était suspendu en raison de sa situation de gréviste, la lettre de licenciement reproche donc à M. [G] des faits qui ont été commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il en résulte que la société L’atelier ne justifie pas de l’existence d’une faute lourde commise par M. [G].
En conséquence, et peu important que la lettre de licenciement reproche d’autres faits à M. [G], le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour les faits susvisés liés à l’exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement, ce qui rend inopérants les moyens soulevés par la société L’atelier relativement au licenciement. Par infirmation du jugement, le licenciement de M. [G] est donc déclaré nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen de M. [G] qui est retenu s’élève à 2 359,82 euros.
M. [G] a droit au paiement de son salaire pour la période de mise à pied minorée de la période durant laquelle il était en grève.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société L’atelier à payer à M. [G] la somme de 1 469,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre celle de 146,92 euros au titre des congés payés afférents.
b) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société L’atelier à payer à M. [G] la somme de 4 719,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 471,96 euros au titre des congés payés afférents.
c) Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [G] en y incluant la durée de préavis, il convient de condamner, par infirmation du jugement, la société L’atelier à lui payer la somme de 4 059,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
d) En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue au droit de grève (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.527, Bull. 2015, V, n° 236).
Dès lors, en considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son ancienneté et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société L’atelier à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé
L’article 911-8 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »
M. [G] expose que la société L’atelier n’a pas fait les diligences nécessaires afin qu’il bénéficie de la portabilité de ses droits alors qu’il avait transmis un chèque de 57 euros à cette fin à son employeur lors de la remise des documents sociaux.
Il est rappelé que M. [G] a été licencié le 30 juillet 2014. M. [G] produit deux lettres des 9 et 18 décembre 2014 de la mutuelle AG2R La mondiale, qui était sa complémentaire santé au sein de la société L’atelier, l’informant de la résiliation de son adhésion à ladite mutuelle avec effet rétroactif au 1er août 2014. Toutefois, il ne ressort pas de ces lettres une quelconque information sur les motifs de cette résiliation et, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, que la cause de la résiliation incombe à la société L’atelier.
Dans les motifs de son jugement, le conseil de prud’hommes a relevé que la lettre d’information sur la portabilité des droits de santé et de prévoyance annexée à la lettre de licenciement adressée à M. [G] le 30 juillet 2014 précisait notamment que « Vous pouvez conserver le bénéfice des régimes obligatoires de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise (…) Pour ce qui vous concerne, vous aurez droit à 9 mois de portabilité prévoyance et 12 mois de mutuelle (…) Il vous appartiendra de faire parvenir au plus vite à l’assureur le justificatif de votre prise en charge d’assurance chômage ». Le conseil de prud’hommes a également relevé qu’un courriel adressé le 13 mars 2015 par la mutuelle à la société L’atelier mentionnait qu’AG2R La mondiale n’avait pas reçu le « justificatif d’indemnisation de Pôle Emploi ».
Dans ses dernières conclusions d’appel, M. [G] ne donne aucune explication sur cette non transmission par ses soins à la mutuelle du justificatif de sa prise en charge par Pôle Emploi après son licenciement.
Il résulte des éléments versés aux débats que dès lors que M. [G] a omis d’adresser ce justificatif à AG2R La mondiale postérieurement à son licenciement, et alors même que cette obligation lui avait été expressément rappelée par l’employeur dans la lettre sur la portabilité annexée à la lettre de licenciement, ce manquement du salarié, en l’absence de démonstration d’un manquement imputable à l’employeur, est à l’origine de la résiliation de son adhésion à la mutuelle. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts est par conséquent rejetée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 305,24 euros à titre de frais de santé
M. [G] expose n’avoir pas pu se faire rembourser cette somme, correspondant à des frais de santé, par la mutuelle AG2R La mondiale en raison de la résiliation de son adhésion à celle-ci.
Toutefois, dès lors qu’il vient d’être retenu que cette résiliation n’était pas imputable à la société L’atelier, la demande de remboursement des frais de santé litigieux doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur le treizième mois
M. [G] expose qu’il bénéficiait d’un treizième mois avant 2014 et qu’il a été privé de son paiement pour l’année 2014 en raison de son licenciement.
En l’occurrence, il résulte des motifs du jugement que le fait que les salariés de la société L’atelier avaient droit à un treizième mois n’était pas contesté par celle-ci et que c’est en raison du licenciement de M. [G] que l’employeur avait contesté devoir lui payer ce treizième mois au titre de l’année 2014.
Cependant, la cour vient de déclarer nul le licenciement de M. [G], de sorte que celui-ci a droit au paiement du treizième mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise en 2014.
M. [G] a été licencié le 30 juillet 2014 et son préavis était de deux mois. Il convient dès lors de condamner la société L’atelier à lui payer la somme de 1 770 euros au titre du treizième mois pour l’année 2014, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [G] sollicite la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société L’atelier va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société L’atelier succombant, elle est condamnée aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société L’atelier à payer à maître Zoughebi, avocat de M. [G] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé et de remboursement de frais de santé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] prononcé le 30 juillet 2014 est nul.
Condamne la société L’atelier à payer à M. [G] les sommes de:
– 1 469,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied;
– 146,92 euros au titre des congés payés afférents;
– 4 719,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
– 471,96 euros au titre des congés payés afférents;
– 4 059,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
– 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
– 1 770 euros au titre du treizième mois pour l’année 2014.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société L’atelier de remettre à M. [G] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Condamne la société L’atelier à payer à maître Zoughebi, avocat de M. [G] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société L’atelier aux dépens exposés devant les juridictions du fond.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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