Dans le cadre d’une sous-traitance, en l’absence de lien de subordination vis à vis du donneur d’ordre, le placement d’un salarié chez un client ne constitue pas un prêt de main d’oeuvre illicite. Validité des contrats de sous-traitance hôtelièreEn l’espèce, il ressort suffisamment des éléments versés aux débats et notamment des contrats de sous-traitance hôtelière conclus entre les sociétés Polyfrance ouest et Royal Saint-Germain, de la facturation de prestations de ménage à cette dernière, des plannings et fiches horaires de la salariée, des avertissements disciplinaires sanctionnant d’autres salariées se situant dans la même situation que Mme [Z], du courrier de licenciement de celle-ci signé par l’employeur, des éléments concernant les congés ainsi que des factures de fournitures que la société Polyfrance ouest facturait effectivement une prestation forfaitaire de ménage à la société Royal Saint-Germain nécessitant un savoir-faire spécifique s’agissant du nettoyage de chambre d’hôtels de luxe selon des normes précises, peu important dans le cadre de l’instance prud’homale que le montant de ces prestations ait été indexé sur le SMIC, qu’elle organisait le travail de la salariée qui, au cours de la relation de travail, n’a pas été exclusivement affectée à l’hôtel Royal Saint-Germain mais a également travaillé au Mogador ou au Brittany, qu’elle gérait ses horaires et ses congés et qu’elle fournissait au moins une partie du matériel utilisé pour le nettoyage. Dès lors, il n’y a pas eu transfert du lien de subordination au donneur d’ordre, celui-ci étant maintenu avec la société Polyfrance ouest. Le contrat de sous-traitancePar ailleurs, le contrat de sous-traitance ou de prestations de service était licite et ne dissimulait pas un prêt de main d’oeuvre prohibé. Le délit de marchandageAu surplus, en ce qui concerne le marchandage, aucun préjudice n’est démontré par la salariée, pour laquelle l’employeur s’acquittait des formalités et cotisations inhérentes à son statut et qui a bénéficié des avantages de la convention collective applicable dans les hôtels au sein desquels elle travaillait. Rappel sur le prêt de main d’oeuvreL’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. Un salarié d’une entreprise peut demander au juge d’établir l’existence d’un contrat de travail entre lui et le donneur d’ordre à la disposition duquel il a été mis par son employeur. Par ailleurs, selon l’article L .8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d »uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. En outre, en cas de contrat de sous-traitance ou de prestations de service, il convient de déterminer si le contrat en cause dissimule un prêt de main d’oeuvre prohibé. Il est admis que pour apprécier le caractère licite d’une convention de ce type, les critères retenus sont: le maintien du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le caractère forfaitaire du coût de la prestation qui doit être nettement définie et la mise en oeuvre par le salarié mis à disposition d’un savoir faire spécifique, distinct de celui des salariés de l’entreprise d’accueil. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le juge doit procéder à une recherche de l’objet réel du contrat de sous-traitance sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties à cette relation contractuelle, le maintien du lien de subordination avec l’entreprise d’origine étant considéré comme déterminant. Le marchandage, prévu à l’article L. 8231-1 du code du travail et défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulation d’une convention ou d’un accord collectif, est interdit. Enfin, il est constant qu’il n’y a pas de marchandage, ni de prêt de main-d’oeuvre illicite dès lors qu’une société choisit de confier une activité de nettoyage à une société spécialisée ayant un savoir-faire spécifique, aux termes d’un contrat de prestations qui prévoit la fourniture des produits et du matériel nécessaires, dans la mesure où le prestataire assure une permanence d’encadrement et assume l’entière responsabilité du recrutement et de l’administration de son personnel ainsi que de manière générale de toutes les obligations incombant à l’employeur. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les nouvelles obligations de négociation pour les employeurs ?Les nouvelles obligations de négociation imposées aux employeurs par la Loi n° 2023-1107 incluent l’obligation d’ouvrir des négociations sur les classifications et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la mixité des emplois. Cette première obligation doit être réalisée avant le 31 décembre 2023. De plus, les employeurs doivent dresser un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, à réaliser avant le 31 décembre 2024. Ces mesures visent à renforcer l’égalité des sexes et à promouvoir une plus grande diversité dans les emplois au sein des entreprises.Quels sont les avantages liés à l’exonération de cotisations sociales ?La Loi n° 2023-1107 stipule que les résultats d’intéressement versés aux salariés ne sont plus considérés comme un élément de salaire, ce qui signifie qu’ils ne sont plus soumis aux cotisations sociales. Cette exonération représente un avantage significatif pour les entreprises, car elle réduit le coût du travail tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une rémunération supplémentaire sans charges sociales. Cela peut encourager les entreprises à mettre en place des dispositifs d’intéressement, favorisant ainsi une meilleure répartition de la valeur créée au sein de l’entreprise.Quelles sont les obligations pour les entreprises sans accords de participation ?Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en œuvre un régime de participation doivent négocier la mise en place d’un tel régime avant le 30 juin 2024. Elles peuvent déroger à la règle de « l’équivalence des avantages consentis aux salariés ». Cependant, à titre expérimental, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs doivent mettre en place un régime de participation ou abonder un plan d’épargne salariale. Cette obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.Comment les entreprises avec des accords de participation doivent-elles agir ?Les entreprises disposant déjà d’accords de participation doivent élargir le périmètre de la négociation pour permettre aux salariés de bénéficier de suppléments de participation en cas d’augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices. La loi définit l’augmentation exceptionnelle du bénéfice en tenant compte de divers critères, tels que la taille de l’entreprise et les événements externes. De plus, les sommes attribuées au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont exonérées d’impôt sur le revenu dans certaines limites, ce qui incite les entreprises à redistribuer les bénéfices à leurs salariés.Quelles sont les modalités concernant le versement d’avances ?L’accord d’intéressement ou de participation peut inclure des dispositions pour le versement d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Cela permet aux salariés de bénéficier d’une partie de leur intéressement avant la fin de l’exercice, améliorant ainsi leur pouvoir d’achat à court terme. Cette flexibilité dans le versement des sommes dues est un moyen d’encourager l’engagement des salariés et de renforcer leur motivation.Comment la loi modifie-t-elle le calcul de l’attribution gratuite d’actions ?La loi modifie les modalités de calcul de l’attribution gratuite d’actions en augmentant les pourcentages d’actions gratuites. Ces pourcentages peuvent atteindre 30 % lorsque l’attribution bénéficie à au moins 25 % du personnel salarié et à 40 % lorsque l’attribution concerne l’ensemble du personnel. De plus, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut excéder un rapport de un à cinq, ce qui vise à garantir une certaine équité dans la distribution des actions gratuites.Quelles sont les exigences pour le règlement du plan d’épargne d’entreprise ?Le règlement du plan d’épargne d’entreprise doit stipuler qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale ou dans des fonds labellisés pour le financement de la transition énergétique et écologique. Cela permet d’orienter l’épargne salariale vers des investissements socialement responsables, contribuant ainsi à des objectifs d’intérêt commun. Cette mesure vise à renforcer l’engagement des entreprises envers des pratiques durables et éthiques.Quels sont les objectifs des mesures phares de l’ANI ?Les mesures phares de l’ANI visent à faciliter la mise en place de dispositifs de partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises, en particulier celles de moins de 50 salariés. Ces entreprises, souvent dépourvues de services financiers et de ressources humaines conséquents, rencontrent des difficultés pour instituer des régimes de participation. La loi permet donc à ces entreprises de recourir à une formule de calcul dérogatoire pour la réserve spéciale de participation, prenant en compte leurs spécificités et contraintes de trésorerie.Comment la loi encourage-t-elle l’association des salariés aux fruits de la croissance ?La loi encourage l’association des salariés aux fruits de la croissance des entreprises en promouvant des dispositifs de partage de la valeur. Ces dispositifs, tels que l’intéressement et l’actionnariat salarié, visent à mieux répartir les richesses et à valoriser le travail des salariés. Les réformes récentes ont contribué à une plus grande diffusion de ces outils, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir un accès équitable à tous les salariés, notamment dans les petites entreprises. Le Gouvernement a donc engagé des négociations pour généraliser l’accès à ces outils et améliorer leur articulation. |
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