Résidence à l’étranger : le remboursement de l’ARE

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Résidence à l’étranger : le remboursement de l’ARE

Un changement de résidence à l’étranger (Allemagne) ne permet pas de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toute fausse déclaration de l’allocataire est sanctionnée par la répétition de l’indu.

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition.Il ressort du règlement général (en son article 25§2) modifié annexé à la convention du 6 mai 2011 (et ses avenants) relative à l’indemnisation de l’assurance chômage, des annexes à ce règlement général, notamment de l’annexe X, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider en France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

Il s’agit d’un système déclaratif qui expose le déclarant à des sanctions en cas de fraude.

L’article R 5411-7 du code de travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle Emploi les changements de situation le concernant dans un délai de 72 Heures.

L’article R 5411-8 dispose qu’il doit dans un délai de 72Heures informer les services de Pôle Emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.

La résidence habituelle s’entend en l’espèce d’une résidence présentant un caractère effectif et stable.

07/07/2023

ARRÊT N°446/2023

N° RG 21/04943 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQR6

OS/MB

Décision déférée du 10 Septembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 20/010

Mme SEVILLA

[D] [H]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI

Etablissement Public POLE EMPLOI

ANNULATION JUGEMENT

DU 10/09/2021

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

*

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

*

APPELANT

Monsieur [D] [H]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

Etablissement Public POLE EMPLOI

Institution nationale publique, pris en son établissement POLE EMPLOI SERVICES représenté par le Directeur de POLE EMPLOI SERVICES, et faisant élection de domicile au [Adresse 1] ‘ [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Etablissement Public POLE EMPLOI

Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi) représenté par son établissement POLE EMPLOI OCCITANIE agissant par son Directeur régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS, PROCEDURE

Par acte enregistré le 6 janvier 2020, M. [D] [H] a formé auprès du tribunal de grande instance de Castres opposition à la contrainte n°UN481916350 du 16 décembre 2019 qui lui avait été délivrée par lettre recommandée du 20 décembre 2019 par Pôle Emploi Occitanie aux termes de laquelle il lui était réclamé le remboursement de la somme de 63 661,84€ en principal pour des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées du 15 février 2014 au 3 novembre 2018.

Une mise en demeure en date du 12 décembre 2019 de régler ce trop perçu avait été adressée au préalable par Pôle Emploi Services à M. [H].

Cette instance était enrôlée sous le N° RG 20/10.

Le 28 janvier 2020, Pôle Emploi Occitanie constituait avocat et Pôle Emploi Services intervenait volontairement à la procédure.

Le 18 juin 2020, Pôle Emploi Services a fait délivrer à nouveau à M. [H] la même contrainte n° UN481916350 pour un même montant correspondant à des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour la même période, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de résidence nécessaires pour l’attribution de cette prestation.

M. [H] formait également opposition à cette seconde contrainte le 30 juin 2020.

Cette instance était enrôlée sous le n° RG 20/ 753.

Le 29 juillet 2020, Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Services constituait avocat.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

*

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :

– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2021 et prononcé le rabat de la clôture à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2021,

– déclaré irrecevable devant le tribunal, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription,

– dit n’y avoir lieu de statuer sur la contrainte objet de l’opposition du 6 janvier 2020 dont l’irrégularité n’est pas contestée,

– rejeté l’opposition à contrainte formée par M. [H] le 30 juin 2020.

– confirmé la contrainte signifiée le 18 juin 2020 par l’établissement public Pôle Emploi Services à M. [H] qui n’est entachée d’aucune irrégularité procédurale, et qui bien fondée(sic),

en conséquence,

– condamné M. [H] au paiement au profit de l’établissement public Pôle Emploi Services de la somme en principal de 63 671,26€ au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour la période du 15 février 2014 au 3 novembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,

– débouté M. [H] de l’intégralité de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

– condamné M. [H] à payer à l’établissement public Pôle Emploi Services la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations prononcées.

*

Par déclaration en date du 16 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de la décision sollicitant l’annulation du jugement, à tout le moins sa réformation en chacun de ses chefs de dispositifs.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [H], dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2023, demande à la cour de’:

– I/ annuler le jugement en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2021, prononcé le rabat de la clôture à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2021, et déclaré irrecevables devant le tribunal, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription, en violation du principe du contradictoire

statuant à nouveau,

– rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’établissement public Pôle Emploi tirée des dispositions nouvelles de l’article 789 du code de procédure civile en présence d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020

– juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir soulevées par M.[H]

en conséquence,

– juger les contraintes nulles et irrecevables

– constater l’acquisition de la prescription pour toutes les sommes versées antérieurement au 16 décembre 2016 pour la contrainte du 16 décembre 2019 et pour les sommes versées antérieurement au 8 juin 2017 pour la contrainte du 8 juin 2020

au fond,

– II/ infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la contrainte signifiée le 18 juin 2020 par l’établissement public Pôle Emploi et l’a jugée bien fondée, et a en conséquence, condamné M. [H] à payer à l’établissement public Pôle Emploi la somme en principal de 63 671,26 € au titre des allocations chômage perçues pour la période du 15 février 2014 au 3 novembre 2018,

statuant à nouveau,

– juger la réclamation de trop-perçu de l’établissement public Pôle Emploi mal fondée,

– en tout état de cause, juger qu’elle constitue une charge excessive en violation de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

– vu l’article 1302-3 du code civil et le comportement fautif de l’établissement public Pôle Emploi, réduire le montant du trop perçu à de plus justes proportions,

– III/ infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes reconventionnelles,

– statuant à nouveau, juger les demandes reconventionnelles de M. [H] recevables et bien fondées

en conséquence,

– ordonner à l’établissement public Pôle Emploi de payer à M. [H] ses arriérés d’allocations ARE sur la période non indemnisée entre le 4 novembre 2018 et le 7 novembre 2019, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– condamner l’établissement public Pôle Emploi à payer à M. [H] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la demande de remboursement par l’établissement public Pôle Emploi d’allocations prétendument indûment versées la somme de 65 000 €

– IV/ infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à l’établissement public Pôle Emploi Services la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

statuant à nouveau,

– condamner l’établissement public Pôle Emploi à payer à M. [H] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Pôle Emploi institution nationale publique prise en son établissement

Pôle Emploi Services représentée par le directeur de Pôle emploi services

et Pôle Emploi Occitanie, par dernières écritures en date du 19 janvier 2023 demandent à la cour au visa des articles 1302 et 1302-1 et suivants du code civil, L5426-8-2, R5426-20, R.5426-21 et R5426-22 du code du travail, 122, 126 et 789 du code de procédure civile,R115-6 du code de la sécurité sociale, au visa du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage et de l’annexe X du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage, de’:

– débouter M. [H] de son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Castres,

– confirmer purement et simplement le jugement du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

– si par extraordinaire la cour réformait le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables la fin de non-recevoir tirée de la capacité à agir de l’établissement public Pôle Emploi Services et de la prescription extinctive soulevée :

-débouter M. [H] de ces fins de non-recevoir et les rejeter comme étant infondées.

– confirmant le jugement dont appel,

– rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [H] le 30 juin 2020,

– valider et confirmer la contrainte signifiée le 18 juin 2020 par l’établissement public Pôle Emploi Services à M. [H] qui n’est entachée d’aucune irrégularité procédurale,

– condamner M. [H] au profit de l’établissement public Pôle Emploi Services au paiement de la somme en principal de 63 671,26 € au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour la période du 15 février 2014 au 3 novembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,

– débouter M. [H] de l’intégralité de ses plus amples demandes, fins et conclusions et demandes reconventionnelles,

– dire n’y avoir plus lieu de statuer sur les mérites de la contrainte décernée le 8 janvier 2020 par erreur par la Direction régionale de Pôle Emploi Occitanie,

– mettre hors de cause la Direction Régionale de Pôle Emploi Occitanie représentée par son directeur,

– condamner M. [H] à payer à l’établissement public Pôle Emploi Services la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

La cour pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation du jugement pour non-respect du contradictoire

M. [H] relève que le tribunal a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience du 11 juin 2021, a accueilli les conclusions de Pôle Emploi du 10 juin 2021 qui invoquaient pour la première fois un moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 789 du code de procédure civile sur la compétence exclusive du juge de la mise en état. Or, le tribunal a fait droit à ces demandes d’irrecevabilité sans permettre au préalable à M. [H] d’y répondre ne serait-ce par une note en délibéré. Le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

Pôle Emploi Services soutient que les conclusions signifiées tendant à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et au rabat à l’audience de plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile ne constituaient pas une atteinte au principe du contradictoire d’autant que l’audience de plaidoirie intitialement fixée au 1er avril 2021 était reportée au 11 juin 2021 ; les conclusions responsives et récapitulatives ne comportaient aucun moyen soulevant une difficulté sérieuse nécessitant un examen approfondi, Pôle Emploi soulevant l’article 789 du code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020 au terme duquel le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure.

*

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ressort des éléments du dossier de première instance que :

Pôle Emploi a signifié ses premières conclusions le 23 novembre 2020.

M. [H] a signifié ses conclusions en réponse le 15 janvier 2021 (outre 23 nouvelles pièces).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021.

Pôle Emploi a signifié des conclusions récapitulatives le 24 mars 2021 (outre des pièces numérotées de 17 à 24), sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2021 eu égard aux conclusions et pièces produites par M. [H] le 15 janvier 2021 et aux difficultés résultant du contexte sanitaire.

M. [H], par conclusions récapitulatives du 23 avril 2021, s’est opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, a demandé d’écarter comme étant irrecevables les conclusions et pièces 17 à 24 transmises par Pôle Emploi le 25 mars 2021 et a conclu au fond.

L’audience de plaidoirie a été renvoyée à deux reprises et s’est tenue le 11 juin 2021.

Pôle Emploi a fait signifier des conclusions les 1er juin et du 10 juin 2021.

Pôle Emploi, par ces conclusions signifiées le 10 juin 2021 la veille de l’audience de plaidoirie, maintenait sa demande de révocation d’ordonnance de clôture du 17 mars 2021 aux fins de voir déclarer recevables toutes ses conclusions responsives ainsi que les pièces annexées et soulevait pour la première fois l’irrégularité des fins de non-recevoir soulevées par M. [H] devant la juridiction du fond et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.

Sur l’audience, M. [H] sollicitait le rejet des conclusions intervenues post clôture soit les conclusions du 24 mars 2021 et des 1er et 10 juin 2021 ainsi que de neuf pièces annexées.

La décision entreprise a fait droit à la demande de révocation de clôture du 17 mars 2021, a rabattu l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2021, a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par M. [H] devant la juridiction et non devant le juge de la mise en état.

Or, ces moyens d’irrecevabilité n’ont été invoqués par Pôle Emploi que lors de ses conclusions signifiées la veille de l’audience du 11 juin 2021.

En prononçant le rabat de l’ordonnance de clôture eu égard à la crise sanitaire liée au Covid 19 constituant une cause grave et en soulignant en outre que M. [H] avait répliqué le 23 avril 2021 et avait disposé de près de deux mois et demi pour prendre connaissance des conclusions et pièces responsives de Pôle Emploi, le tribunal n’a cependant pas mis M. [H] en mesure de répliquer à ces nouvelles demandes tenant à l’irrecevabilité de ses fins de non-recevoir.

Le principe du respect du contradictoire n’a donc pas été respecté.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’annulation du jugement la cour devant statuer à nouveau.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [H]

Le litige tenant au défaut de qualité à agir de Pôle Emploi Occitanie pour délivrer la première contrainte du 16 décembre 2019 par lettre recommandée du 20 décembre 2019 à M. [H] est devenu sans objet, Pôle Emploi Occitanie reconnaissant l’absence de qualité à agir et l’annulation de cette contrainte. Aucune demande n’est formée en conséquence au titre de cette contrainte et ce chef de fin de non-recevoir n’a pas à être examiné. Il est précisé que le défaut d’examen de cette fin de non-recevoir invoquée à l’encontre de cette première contrainte n’a aucune incidence sur l’examen de la seconde contrainte, étant relevé que contrairement à ce qui est soutenu, une décision de jonction ne crée pas une instance unique.

S’agissant de la seconde contrainte délivrée le 18 juin 2020 par Pôle Emploi Services en vertu de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir ou à défendre et de la prescription relèvent de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état.

Ces fins de non-recevoir doivent en conséquence être déclarées irrecevables devant le juge du fond.

Sur la nullité de la contrainte délivrée du 18 juin 2020

M. [H] soulève également la nullité des contraintes pour défaut de capacité, seul Pôle Emploi ayant la capacité pour délivrer une contrainte, tant Pôle Emploi Occitanie que Pôle Emploi Services n’ayant pas la personnalité morale.

L’examen du vice invoqué affectant le titre lui-même, soit la contrainte délivrée le 18 juin 2020 restant seule en litige, doit être examiné sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.

Pôle Emploi, établissement public national, dispose de la personnalité morale représentée par son Directeur. Pôle Emploi Services justifie être un établissement actif faisant partie de cet établissement public national.

Pôle Emploi Services a compétence nationale exclusive pour statuer sur les droits à prestations des salariés privés d’emploi relevant des artistes du spectacle, effectuer les paiements de ces prestations et assumer l’ensemble du contentieux y afférent, y compris le contentieux visant le recouvrement des prestations indues versées et le contentieux des fraudes.

Elle bénéficie, au terme d’une décision du 2 février 2016 publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi et d’une décision n° 2018 -113 du 29 novembre 2018, d’une délégation de pouvoir du directeur général de Pôle Emploi au directeur de Pôle Emploi Services dans le domaine de sa compétence nationale exclusive.

Enfin, Pôle Emploi Services justifie de la délégation de signature du Directeur de Pôle Emploi Services en date du 2 décembre 2019 publié le 6 décembre 2019 à Mme [V] [O], responsable du service contentieux, à l’effet de délivrer des contraintes et tout acte nécessaire à agir en justice au nom de Pôle Emploi (à l’exception du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation), dans tout litige se rapportant à des décisions de Pôle Emploi services.

Elle a donc capacité à délivrer la contrainte en litige et ce chef de nullité

doit être rejeté.

Pôle Emploi Occitanie doit être mise hors de cause, aucune demande n’étant formulée au titre de la première contrainte délivrée par celle-ci.

Sur le bien fondé de la contrainte du 18 juin 2020

M. [H] soutient essentiellement que :

– il répond aux conditions de résidence de l’article 4B du code général des impôts : il justifie d’une résidence en France, son domicile étant établi à l’adresse suivante : [Adresse 8] à [Localité 5],

– il est hébergé à cette adresse depuis le 1er novembre 2012, étant par ailleurs propriétaire depuis décembre 2007 d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 6] dans le Tarn et Garonne ; les factures d’électricité sont établies au nom de son oncle qui l’héberge,

– ses déclarations d’impôts sont effectuées auprès de l’administration fiscale française,

– ses engagements en tant qu’artiste sont quasi-exclusivement conclus avec des employeurs établis en France et donnent lieu à des cotisations sociales payées en France,

– il vit en France et y réalise toutes ses démarches administratives,

– s’il a pu s’enregistrer auprès de la ville de [Localité 7] en Allemagne, c’est uniquement pour lui permettre de procéder au paiement du loyer de la mère de ses enfants,

– la majorité de ses dépenses sont réalisées depuis la France et l’étranger hors Allemagne comme les relevés bancaires le démontrent,

– la condition de résidence n’exclut pas le droit de se déplacer à l’étranger dans le cadre de ses activités professionnelles ou pour préserver sa vie familiale,

– il justifie de ses engagements professionnels de 2014 à 2018 comprenant des périodes en France et à l’étranger, ce qui ne remet pas en cause sa qualité de résident français,

– il en est de même de ses liens avec sa compagne et ses enfants en Allemagne, le droit au respect de la vie familiale s’imposant à tous,

– en vertu des dispositions de l’article L 5411-10 du code du travail, seuls les changements affectant la situation des demandeurs d’emploi doivent être déclarés ; la déclaration d’absence ne concerne pas M. [H] lorsqu’il se rend à l’étranger pour travailler,

– au demeurant, Pôle Emploi ne justifie pas de l’avoir informé de l’obligation de déclarer ses absences de plus de sept jours prévue par l’article R 5411-8 du code du travail ; la charge de la preuve de délivrance de cette information pèse sur Pôle Emploi,

– s’il avait commis une quelconque erreur dans la déclaration de situation, la simple négligence ne saurait le priver de ses droits ; il est présumé de bonne foi,

– l’organisme a réadmis M.[H] à l’ARE à compter du 7 novembre 2019, puis à compter du 1er janvier 2022 ; or sa situation n’a pas changé et il a bien été demandé à M. [H] de fournir des pièces justificatives lors de la réouverture de ses droits à compter du 7 novembre 2019, puis à compter du 1er janvier 2022 ; les ouvertures de droits de 2019 et 2022 ont été émises en toute connaissance de cause,

– en tout état de cause, la réclamation du trop perçu est constitutive d’une charge manifestement excessive en violation de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, M. [H] ayant toujours été de bonne foi ; les déclarations d’impôts versées au débat montrent que ses revenus annuels ne lui permettent pas de rembourser un tel montant, la faute de l’organisme étant en outre établie.

Pôle Emploi Services fait valoir essentiellement que :

– M.[H], intermitent du spectacle, est soumis aux dispositions de l’annexe X du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011,

– en vertu des dispositions de l’article R 5411-8 du code du travail, tout demandeur d’emploi informe dans un délai de 72H les services de Pôle Emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile,

– l’article R 5411-7 du code du travail oblige le demandeur d’emploi d’informer Pôle Emploi des changements de situation le concernant dans un délai de 72H ; les courriers adressés aux demandeurs d’emploi pour leur ouverture de droits rappellent cette obligation,

– M. [H] n’a déclaré aucun changement de lieu de résidence, ni signalé ses déplacements à l’étranger lors de ses déclarations mensuelles pendant toute la période d’indemnisation ; il a donc perçu l’intégralité des allocations chômage,

– l’adresse en France chez son oncle, communiquée lors de son inscription et toutes les actualisations mensuelles confirmées lors de son entretien en janvier 2019, est inexacte, l’intéressé vivant à [Localité 7] avec sa compagne et leurs deux enfants,

– il n’est pas en mesure de justifier de sa résidence en prouvant sa présence sur le territoire national plus de six mois par année civile,

– lors du premier contrôle, Pôle Emploi a fait le choix de sanctionner M.[H] pour le motif de résidence à l’étranger en prononçant une radiation pendant six mois ; à l’issue de cette période de sanction, M.[H] a pu se réinscrire en effectuant une démarche automatisée pour solliciter le bénéfice de l’assurance chômage ; cette ouverture des droits a été prononcée sur la base exclusive de ses déclarations ; Pôle Emploi ne fait pas de redressement lorsqu’un dossier est en cours de procédure, pour éviter des contradictions avant la décision judiciaire définitive,

– les sommes sollicitées ont bien été versées,

– il ne peut être invoqué une charge manifestement excessive en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il résulte d’un défaut de déclaration et d’une fraude.

*

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition.

Il ressort du règlement général (en son article 25§2) modifié annexé à la convention du 6 mai 2011 (et ses avenants) relative à l’indemnisation de l’assurance chômage, des annexes à ce règlement général, notamment de l’annexe X, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider en France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

Il s’agit d’un système déclaratif qui expose le déclarant à des sanctions en cas de fraude.

L’article R 5411-7 du code de travail dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle Emploi les changements de situation le concernant dans un délai de 72 Heures.

L’article R 5411-8 dispose qu’il doit dans un délai de 72Heures informer les services de Pôle Emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.

La résidence habituelle s’entend en l’espèce d’une résidence présentant un caractère effectif et stable.

M. [H] est artiste chorégraphe.

Il n’est pas contesté qu’il a toujours déclaré avoir sa résidence habituelle à [Adresse 8] à [Localité 5].

Il produit au débat :

-une attestation en date du 21 novembre 2018 ne rappelant pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile de M. [J] [I] certifiant sur l’honneur l’héberger chez lui depuis le 1er novembre 2012 à l’adresse sus visée ; M. [H] déclare qu’il s’agit de son oncle,

-une attestation du 6 octobre 2016 de la DGFP certifiant que sa résidence fiscale est en France, ce que ses déclarations de revenus sur les années 2014 à 2018 établissent,

-un acte notarié du 12 décembre 2007 d’acquisition d’une maison sise sur la commune de [Localité 6] (Tarn et Garonne), maison qu’il n’occupe pas ; il produit deux factures non datées mais faisant référence à des devis en date des 19 septembre et 1er octobre 2017 outre une facture de travaux en date du 20 juillet 2017 pour ce bien,

-une facture d’une pharmacie du 23 février 2019, quelques factures de téléphonie et des contrats de travail ou bulletins de salaires mentionnant l’adresse de [Localité 5].

Cependant, les éléments suivants démontrent que l’adresse déclarée en France ne correspond pas, pour la période visée par la contrainte, à son lieu de résidence habituelle, lieu du centre de ses intérêts vitaux.

En effet, l’examen de l’intégralité de ses relevés bancaires démontre que du 15 février 2014 au 3 novembre 2018, si M. [H] a eu une activité professionnelle le conduisant à effectuer de nombreux voyages tant à l’étranger qu’en France (mais non à [Localité 5]), il revient à [Localité 7] chaque mois pour des durées variables et y a son centre d’intérêt permanent au vu des éléments suivants :

– il règle un loyer mensuel de 700 à 800 € pour une résidence en Allemagne et ce durant toute la période visée par la contrainte,

– sa compagne et ses enfants sont domiciliés en Allemagne à [Localité 7]; des retraits ou débits bancaires sont effectués très régulièrement à [Localité 7],

– plusieurs visas figurant sur son passeport ont été délivrés depuis l’Allemagne,

– en revanche, ses séjours à [Localité 5] se résument à quelques jours par an principalement l’été et parfois à Noël,

– ses relevés bancaires ne révèlent aucun achat de première nécessité ou retraits bancaires à [Localité 5], excepté durant ces quelques jours, ce qui est inconcevable s’agissant d’une résidence habituelle.

Il ressort en conséquence incontestablement des pièces du dossier que M.[H] n’a pas sa résidence habituelle et stable à [Localité 5] et ce depuis 2014, élément démontrant qu’il n’est pas de bonne foi eu égard à la durée de la situation irrégulièrement déclarée.

Il est relevé que les avis d’ouvertures de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi mentionnent notamment l’obligation pour l’allocataire de signaler tout changement, notamment en cas de changement d’adresse dans un délai de 72H par téléphone,internet, borne ou par courrier. Il est également rappelé qu’il doit actualiser tous les mois sa situation.

M. [H] ne peut en conséquence invoquer le droit à l’erreur.

Il ne s’agit pas de nier le droit fondamental pour M. [H] d’avoir une vie privée et familiale à l’étranger en vertu des dispositions de l’article 8 de la CEDH mais seulement d’apprécier la réalité de ses conditions de vie et de résidence, conformément à ses obligations à l’égard de l’organisme chargé d’appréhender ses droits en la matière d’indemnisation chômage.

Enfin, si Pôle Emploi a procédé suite à de nouvelles démarches déclaratives de M. [H], à une réouverture des droits en mars 2019 après une sanction de radiation et ce a priori sur la base d’une situation identique, Pôle Emploi précise qu’elle a par courrier du 13 mars 2020 attiré son attention sur le fait qu’elle se réservait le droit de procéder à une remise en cause des droits ouverts ; elle déclare qu’elle attend de procéder à une nouvelle action, dans l’attente de la présente instance.

En tout état de cause, cette nouvelle ouverture de droits, dont le bien-fondé n’est pas l’objet de la présente instance, ne permet pas de remettre en cause l’absence de résidence habituelle à [Localité 5] durant la période visée par la contrainte du 30 juin 2020.

Pôle Emploi est donc en droit, en vertu de l’article L 5426-8-2 du code du travail, de solliciter le remboursement des allocations indûment perçues par M. [H], à défaut pour lui d’établir sa résidence habituelle en France comme déclaré, étant relevé que le montant sollicité non critiqué est justifié par le tableau détaillé des versements effectués.

M. [H] doit en conséquence être condamné à verser à Pôle Emploi Services la somme de 63 671,26 € au titre des allocations indûment percues pour la période du 15 février 2014 au 3 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019.

M. [H] n’est pas fondé à solliciter, en vertu de l’article 1er du Protocole de la CEDH, la réduction des sommes sollicitées au motif que la réclamation du trop perçu constitue une charge manifestement excessive, dès lors que ces sommes ont été versées au vu de fausses déclarations et non en raison d’une erreur de Pôle Emploi.

Si en vertu de l’article 1302-3 du code civil, la restitution de l’indû peut être réduite si le paiement procède d’une faute, tel n’est pas le cas en l’espèce au vu des circonstances ci-avant analysées de la fausse déclaration de M.[H] et de l’absence de faute de Pôle Emploi, comme il sera vu également ci-dessous lors de l’examen de la demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de M.[H]

* Au titre des arriérés d’allocations

M. [H] sollicite la condamnation de Pôle Emploi à lui payer ses arriérés d’allocations ARE sur la période non indemnisée entre le 4 novembre 2018 et le 7 novembre 2019 sous astreinte.

La présente décision ayant reconnu le caractère indû des prestations versées, M. [H] ne remplissant pas les conditions requises de résidence, ce dernier ne peut qu’être débouté de sa demande de paiement d’arriérés d’allocations.

* Sur la demande en dommages intérêts en raison des manquements à l’obligation d’information et de diligence du traitement du dossier

M. [H] sollicite la somme de 65 000 € en réparation du préjudice subi.

Il rappelle la mission d’ information et de conseil de Pôle Emploi envers les demandeurs d’emploi et les négligences fautives de Pôle Emploi qui a instruit le dossier très tardivement, puisque le trop perçu porte sur des allocations de Février 2014 à novembre 2018, trop perçu notifié pour la première fois le 1er juillet 2019 ; la contrainte lui a été délivrée le 20 décembre 2019, puis le 18 juin 2020 soit plus d’un an après la période concernée, cette contrainte ayant été délivrée deux fois et l’obligeant à former deux oppositions dans le délai très court de 15 jours.

Le déséquilibre financier auquel il risque d’être confronté justifie le versement de dommages et intérêts au moins égal au montant des allocations litigieuses.

Pôle Emploi s’oppose à ces demandes.

M. [H] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles dans la mesure où il ne démontre aucune négligence fautive, aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil, ni abus et préjudice.

*

Outre le fait que M. [H] n’invoque pas de manquement précis à la mission d’information et de conseil de Pôle Emploi, il est relevé, comme cela a été constaté ci-avant, que les avis d’ouvertures de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi mentionnent notamment l’obligation pour l’allocataire de signaler tout changement, notamment en cas de changement d’adresse dans un délai de 72H.

Seule la déclaration erronée de résidence émise par M. [H] est à l’origine de l’indû réclamé. Si une première contrainte a été annulée pour avoir été délivrée par erreur par Pôle Occitanie et non Pôle Emploi Services, ce qui a obligé M. [H] à former une nouvelle opposition à contrainte, il n’en demeure pas moins que l’indû réclamé était toujours identique et bien fondé. Aucune faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués n’est établie.

La demande en dommage et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les entiers dépens doivent être supportés par M. [H], hormis ceux afférents à la première contrainte du 16 décembre 2019.

L’équité commande d’allouer à Pôle Emploi Services la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour

Annule le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire.

Statuant à nouveau :

Vu l’annulation de la contrainte délivrée le 20 décembre 2019 par Pôle Emploi Occitanie,

Met hors de cause Pôle Emploi Occitanie.

Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [H].

Déboute M. [D] [H] de sa demande en nullité de la contrainte délivrée le 18 juin 2020.

Condamne M. [D] [H] à verser à Pôle Emploi Services la somme de 63 671,26 € au titre des allocations chômage indûment percues pour la période du 15 février 2014 au 3 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019.

Déboute M. [D] [H] de ses demandes reconventionnelles.

Condamne M. [D] [H] à verser à Pôle Emploi Services la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens, hormis ceux afférents à la contrainte du 16 décembre 2019.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire entre M. [I] et la société Companeo ?

L’affaire concerne un salarié, M. [I], qui a été licencié pour faute grave par la société Companeo, où il travaillait en tant que conseiller client depuis le 24 juillet 2017. Le licenciement a été motivé par une violente altercation physique et verbale survenue le 21 mai 2019, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.

Cette altercation a impliqué M. [I] et un autre collègue, M. [C], et a nécessité l’intervention d’autres employés pour séparer les deux protagonistes. La société Companeo a considéré que le comportement de M. [I] était en violation des règles de discipline établies dans le règlement intérieur, notamment en ce qui concerne le respect de l’intégrité des personnes.

Le salarié a contesté ce licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes, demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Quelles ont été les décisions des juridictions précédentes concernant le licenciement de M. [I] ?

Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement le 13 avril 2021, dans lequel il a confirmé que le licenciement de M. [I] pour faute grave était fondé. Le tribunal a également fixé son salaire mensuel moyen brut à 3 500 euros et a débouté M. [I] de toutes ses demandes, y compris celles relatives à des indemnités et à la requalification de son licenciement.

M. [I] a ensuite interjeté appel de cette décision, soutenant qu’il n’était pas co-auteur de la scène de violence et qu’il avait été agressé. Il a demandé à la cour d’appel de réformer la décision du conseil de prud’hommes et de lui accorder des sommes au titre de diverses indemnités.

Quels éléments ont été pris en compte par la cour d’appel pour confirmer le licenciement ?

La cour d’appel a examiné les témoignages des parties impliquées et a noté que M. [I] avait effectivement participé à une altercation violente avec M. [C], qui a eu lieu dans les locaux de l’entreprise. Les témoignages ont révélé que M. [I] avait perdu le contrôle de ses actes, ce qui a nécessité l’intervention d’autres collègues pour mettre fin à la bagarre.

La cour a également souligné que le comportement de M. [I] était en contradiction avec les obligations contractuelles et les règles de discipline de l’entreprise, notamment celles relatives au respect de l’intégrité physique et morale des collègues.

En conséquence, la cour a jugé que la gravité des faits justifiait le licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien de M. [I] dans l’entreprise, malgré son ancienneté et l’absence de reproches antérieurs.

Quelles sont les implications de cette décision pour M. [I] ?

La confirmation du licenciement pour faute grave a des implications significatives pour M. [I]. En premier lieu, cela signifie qu’il ne pourra pas bénéficier des indemnités de licenciement, du préavis ou des congés payés afférents, car le licenciement a été jugé justifié.

De plus, M. [I] a été débouté de toutes ses demandes de requalification de son licenciement et de paiement de sommes dues, ce qui représente une perte financière importante.

Enfin, la décision de la cour d’appel a également des conséquences sur sa réputation professionnelle, car un licenciement pour faute grave peut avoir un impact négatif sur ses futures opportunités d’emploi.

Quelles sont les leçons à tirer de cette affaire en matière de droit du travail ?

Cette affaire illustre plusieurs principes clés du droit du travail, notamment l’importance du respect des règles de discipline au sein de l’entreprise. Les salariés doivent être conscients que des comportements violents ou irrespectueux peuvent entraîner des sanctions sévères, y compris le licenciement pour faute grave.

Elle souligne également l’importance pour les employeurs de mener des enquêtes appropriées avant de prendre des mesures disciplinaires, afin de s’assurer que les décisions sont fondées sur des faits objectifs et vérifiables.

Enfin, cette affaire rappelle que, dans les litiges liés au licenciement, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.


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