Assistant(e) de production : l’abattement fiscal de 7 650 euros reconnu

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Assistant(e) de production : l’abattement fiscal de 7 650 euros reconnu

Sous certaines conditions, une assistante de production peut être qualifiée de collaboratrice de rédaction relevant des professions assimilées aux journalistes et peut donc prétendre à l’abattement forfaitaire au titre des frais professionnels prévu au 1° de l’article 81 du code général des impôts (7 650 euros).

Assistance à la construction des programmes

La salariée a établi sa participation active à la réflexion de la construction du programme audiovisuel et du contenu informatif à destination des auditeurs et, par suite, nonobstant l’intitulé de son poste d’assistante de production, la circonstance qu’elle exerce à titre principal une activité consistant en une collaboration intellectuelle permanente et directe à des émissions radiophoniques en vue de l’information des auditeurs.

La salariée a œuvré sur les contenus par des recherches ou des contributions sur les sujets traités, les invités, la préparation d’interviews qui sont le support direct du travail du journaliste présentateur.

Missions de l’assistante de production

L’assistante de production est chargée d’assister le producteur, l’animateur ou le journaliste dans certaines activités liées à l’élaboration des émissions notamment par la constitution de plateaux d’invités, le rassemblement de documentation sur le thème de l’émission ou l’élaboration de dossiers, des opérations extérieures ou des relations partenaires.

Ces éléments permettent d’établir la participation active de la salariée à la réflexion de la construction du programme et du contenu informatif à destination des auditeurs et, par suite, nonobstant l’intitulé de son poste d’assistante de production, la circonstance qu’elle exerce à titre principal une activité consistant en une collaboration intellectuelle permanente et directe à des émissions radiophoniques en vue de l’information des auditeurs.

L’abattement fiscal concerné

Aux termes de l’article 81 du code général des impôts :  » Sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 € () « .

Pour l’application de ces dispositions, « les journalistes » s’entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente et directe à des publications ou à des émissions radiophoniques ou télévisuelles périodiques en vue de l’information des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Tribunal administratif de Melun
2ème chambre, 4 novembre 2022, n° 1904598
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 et 22 mai, et les
16 et 19 décembre 2019, Mme C B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
 
Mme B soutient que :
 
— aux termes de la loi et de l’instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-30 du 12 septembre 2012, par les fonctions qu’elle exerce de collaboratrice directe de la rédaction, elle relève des professions assimilées aux journalistes et peut donc prétendre à l’abattement forfaitaire au titre des frais professionnels prévu au 1° de l’article 81 du code général des impôts ;
 
— le refus de l’administration méconnait le principe d’égalité.
 
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2019 et le 27 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
 
Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
 
Une lettre du 19 juillet 2022 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 septembre 2022.
 
Une ordonnance du 6 septembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
— le code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
— le rapport de M. A,
 
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
 
— et les observations de Mme B.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Mme B a régulièrement déposé ses déclarations au titre des revenus qu’elle a perçus en 2016, 2017 et 2018. Par une première réclamation du 26 juin 2017, elle a demandé à bénéficier de l’abattement de 7 650 euros prévu au 1° de l’article 81 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016, qui lui a été refusé par l’administration fiscale par une décision du 18 août 2017. Par un courrier du 14 septembre 2017, elle a saisi le conciliateur fiscal départemental, lequel a rejeté sa demande par une décision du 17 octobre 2017. Par une seconde réclamation du 22 mars 2019, l’intéressée a de nouveau sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 81 du code général des impôts au titre des revenus perçus en 2016, 2017 et 2018, qui lui a été refusé par l’administration fiscale par une décision du 8 avril 2019. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction, à raison de cet abattement, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
 
2. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts :  » Sont affranchis de l’impôt :  1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 € () « .
 
3. Pour l’application de ces dispositions, « les journalistes » s’entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente et directe à des publications ou à des émissions radiophoniques ou télévisuelles périodiques en vue de l’information des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.
 
4. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la fiche de poste, des attestations et des échanges de courriers électroniques avec les journalistes avec lesquelles elle travaille quotidiennement, et des autres documents qu’elle fournit, que Mme B est employée auprès de la société Radio France à temps plein et de manière permanente en qualité d’attachée de production et qu’elle est chargée, avec un producteur et un journaliste, de l’élaboration d’une ou plusieurs tranches d’information qui se déroulent de 6h à 9h, de 9h30 à 12h, de 12h à 14h, de 14h à 17h, de 17h à 20h, et enfin de 20h à minuit. Elle fait valoir qu’elle est force de proposition sur les contenus par des recherches ou des contributions sur les sujets traités, les invités, la préparation d’interviews qui sont le support direct du travail du journaliste présentateur. La fiche de poste produite indique que l’assistante de production est chargée d’assister le producteur, l’animateur ou le journaliste dans certaines activités liées à l’élaboration des émissions notamment par la constitution de plateaux d’invités, le rassemblement de documentation sur le thème de l’émission ou l’élaboration de dossiers, des opérations extérieures ou des relations partenaires. Les échanges de courriers électroniques de Mme B avec les journalistes présentateurs et rédacteur en chef attestent qu’elle apporte à ces derniers des éléments relatifs au contenu des sujets traités qu’elle prépare en amont des émissions, notamment par des entretiens et prises de contact avec les invités dont elle communique la substance en vue de l’émission. Cette participation à l’élaboration des contenus des émissions est corroborée par trois attestations de journalistes de France info qui attestent que Mme B avait en charge, pour leur tranche horaire et émission, de rechercher des thèmes ou sujets, d’identifier et de trouver des invités, de proposer une liste de questions aux invités ainsi qu’une documentation sur les sujets traités, participant ainsi activement à la réflexion et à la construction du programme. Ces éléments permettent d’établir sa participation active à la réflexion de la construction du programme et du contenu informatif à destination des auditeurs et, par suite, nonobstant l’intitulé de son poste d’assistante de production, la circonstance qu’elle exerce à titre principal une activité consistant en une collaboration intellectuelle permanente et directe à des émissions radiophoniques en vue de l’information des auditeurs. Dès lors les fonctions exercées par Mme B peuvent être regardées comme étant au nombre de celles mentionnées au 1° de l’article 81 du code général des impôts.
 
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’abattement forfaitaire de 7 650 euros au titre des frais professionnels prévus par les dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts, et à demander une réduction, dans cette mesure, de ses bases d’imposition au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi, par voie de conséquence, qu’une réduction des cotisations d’impôt sur le revenu correspondantes.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de Mme B au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont chacune réduites de l’abattement annuel de 7 650 euros prévu par les dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts.
 
Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu dues par Mme B au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont réduites à concurrence des réductions des bases d’imposition définies à l’article 1er.
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
 
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
 
M. Lalande, président,
 
M. Allègre, premier conseiller,
 
M. Dumas, premier conseiller,
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
 
Le rapporteur,
 
M. DUMAS Le président,
 
D. LALANDE
 
La greffière,
 
C. KIFFER
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 
Pour expédition conforme,
 
La greffière,
 
Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que la présomption de salariat pour un journaliste professionnel ?

La présomption de salariat pour un journaliste professionnel signifie que les sommes qu’il perçoit sont considérées comme des salaires, indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification donnée à la convention par les parties. Cette présomption est ancrée dans le Code du travail français, notamment à l’article L. 7112-1, qui stipule que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Ainsi, même si un journaliste est rémunéré sous forme de droits d’auteur, cela ne change pas la nature de la relation de travail, qui est présumée être celle d’un salarié.

Comment l’employeur peut-il renverser cette présomption ?

L’employeur peut renverser la présomption de salariat en prouvant que le journaliste exerce son activité de manière libre et non subordonnée. Cela signifie qu’il doit démontrer que le journaliste a une autonomie suffisante dans l’exercice de ses fonctions, sans lien de subordination. Pour ce faire, l’employeur doit fournir des éléments concrets qui montrent que le journaliste a la liberté de choisir ses sujets, ses méthodes de travail et ses délais. Si l’employeur ne parvient pas à établir cette preuve, la présomption de salariat demeure en vigueur.

Quelles sont les implications des commandes d’œuvres originales pour la relation de travail ?

Les commandes d’œuvres originales, comme celles passées entre un journaliste et son employeur, sont formalisées par des contrats qui précisent l’objet de la commande, le format et la date limite de remise. Cependant, même si ces contrats semblent indiquer une certaine liberté, la nature des commandes peut établir un lien de subordination. Dans le cas étudié, la juridiction a constaté que le journaliste était lié par le contenu, la forme et le délai des commandes, ce qui pourrait indiquer une relation de travail salarié plutôt qu’une simple collaboration indépendante.

Quels étaient les arguments de la juridiction concernant la liberté de l’auteur ?

La juridiction a soutenu que l’auteur restait libre dans la réalisation de la commande et n’était pas soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société Radio France. Cependant, cette position a été contestée, car les propres constatations de la juridiction indiquaient que le journaliste était effectivement lié par des éléments tels que le contenu, la forme et le délai des commandes. Cela a conduit à une violation de l’article L. 7112-1 du Code du travail, car la juridiction n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Quelles conséquences a eu la décision de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel, en ce qui concerne la requalification des contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a également annulé la décision de la cour d’appel qui avait débouté le journaliste de sa demande de requalification et de paiement d’indemnités. La Cour a souligné que la société devait renverser la présomption de salariat, ce qu’elle n’avait pas fait, et a renvoyé l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel pour qu’elle soit examinée à nouveau. Cette décision souligne l’importance de la présomption de salariat pour les journalistes et la nécessité pour les employeurs de prouver l’absence de lien de subordination.

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