Réduction Fillon : attention aux erreurs de calcul
Risque de redressement URSSAF
Est une erreur exposant à un redressement URSSAF, la pratique d’une société consistant à reporter dans la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon, lors du mois où avait lieu le rappel de salaire correspondant au maintien du salaire, un SMIC mensuel qui n’était pas le SMIC mensuel légalement défini mais un SMIC majoré pour tenir compte du versement du maintien de salaire.
Calcul non conforme
Ce calcul n’est pas conforme aux dispositions de la réduction Fillon qui sont d’interprétation stricte et de la combinaison desquelles il ressort que la rémunération demeurée à la charge de l’employeur visée à l’article D 241-7 3° s’entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l’absence du salarié de sorte que la revendication de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d’absence du salarié ne peut qu’être rejetée.
Limites des dispositions Fillon
Les dispositions Fillon ne permettent pas non plus de porter le SMIC mensuel figurant dans la formule de calcul du coefficient à un montant supérieur à 151,67 heures multiplié par le taux horaire du SMIC, soit la valeur fixée par l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a justement calculé les allègements Fillon applicables à la société d’une part en minorant au titre du mois d’absence le montant du SMIC à due proportion du rapport entre la rémunération effectivement versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois et d’autre part , en prenant en compte, au titre du mois ultérieur à l’absence, le montant au titre du maintien du salaire , en assimilant celui-ci à un rappel de salaire.
Redressement confirmé
La juridiction a confirmé le redressement opéré pour un montant de cotisations de 26363 euros , l’inspecteur chargé du recouvrement ayant procédé au recalcul de la réduction Fillon selon la méthode de calcul résultant des textes et sur la base des éléments fournis par l’employeur lors du contrôle qui ont été analysés.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me FERRERA , avocat au barreau de
STRASBOURG
DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE
Société [7] ,anciennement dénommée [4]
venant aux droits de la sté [5] SARL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth BENAN , avocat au barreau des Hauts-de-Seine substitué par Me KHALEF, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
ET DU DÉLIBÉRÉ :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application de la législation sociale portant sur les années 2009 à 2010, l’ URSSAF d’Alsace ( l’ URSSAF) a notifié à la société [5] aux droits de laquelle est venue la société [4] désormais dénommée [7] ( la société) un redressement portant sur 8 chefs de redressements, puis le 3 décembre 2012, une mise en demeure d’un montant de 72406 euros en cotisations et majorations de retard.
Contestant trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, lequel par jugement du 11 juin 2014 ( n°21300304) a rejeté son recours et validé la mise en demeure pour son entier montant.
La société a, le 4 juillet 2014, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée expédiée, le 12 juin 2014.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Colmar a:
— déclaré l’appel recevable;
— confirmé le jugement entrepris s’agissant des indemnités de rupture versées dans le cadre de la transaction de Madame [I] ( partie du chef de redressement n° 3);
— annulé le redressement s’agissant:
+ de la réduction Fillon ( chef de redressement n° 5), soit un montant de 26363 euros de cotisations outre les majorations de retard afférentes déjà acquittées,
+ de la limite d’exonération en cas de rupture forcée du contrat de travail ( chef de redressement n° 8 pour un montant de 10728 euros en cotisations), la réintégration s’élevant s’agissant de Madame [I] à 297,90 euros en base de cotisations et à 145,75 euros en cotisations sous réserve des majorations afférentes, l’URSSAF devant restituer le trop perçu;
+ des indemnités versées dans le cadre de la transaction de Monsieur [S] ( partie du chef de redressement n° 3 pour un montant de cotisations de 9673 euros), les cotisations indues devant être restituées à la société de même que les majorations de retard déjà acquittées par l’entreprise,
— condamné l’URSSAF à restituer les cotisations et majorations recouvrées à ces titres;
— condamné l’URSSAF à payer à la société 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Alsace a, le 15 novembre 2018, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt , faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar d’avoir annulé le chef de redressement n° 5 relatif à la réduction Fillon et le chef de redressement n° 8 relatif à la limite d’exonération en cas de rupture forcée du contrat de travail
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il annule le chef de redressement n°5, qu’il annule le chef de redressement n° 8 et dit que la réintégration s’élève s’agissant de Madame [I] à 297,90 euros en base de cotisations, sous réserve des majorations afférentes, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties par la cour d’appel de Colmar , a remis , sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz et a condamné la société aux dépens.
L’URSSAF d’Alsace a, par lettre recommandée expédiée le 27 janvier 2021, saisi la cour d’appel de Metz désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2021, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ URSSAF demande à la cour:
— de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 11 juin 2014 en ce qu’il a validé la mise en demeure du 3 décembre 2012 ;
— de condamner la société [7] à lui payer la somme de 37091 euros en cotisations et 8113 euros en majorations de retard et ce, dans le cadre d’une part du redressement relatif à la réduction Fillon- rémunération à prendre en compte ( point n°5 de la lettre d’observations) portant sur un montant de 26363 euros en cotisations et d’autre part au titre du redressement relatif aux cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération ( point n° 8 de la lettre d’observations) portant sur un montant de 10728 euros en cotisations;
— de condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 juillet 2021 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil , la société [7] anciennement dénommée [4], venant aux droits de la société [5] demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 11 juin 2014 en ce qu’il a validé le redressement opéré et la mise en demeure notifiée le 3 décembre 2012 et l’a condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 72406 euros et plus particulièrement:
1) s’agissant des modalités d’application de la réduction Fillon sur le maintien de salaire versé en cas de maladie pour un montant de 26363 euros ( chef de redressement n°5):
— d’enjoindre l’URSSAF de procéder à de nouveaux calculs sur la base des pièces communiquées par la société;
— de juger qu’il ne peut être tenu compte du maintien de salaire au titre du mois de versement dès lors qu’une telle méthode revient à assimiler le maintien de salaire à un rappel de salaire et à priver la société de la totalité des allègements auxquels elle a droit au titre dudit mois;
— d’annuler , en conséquence, le redressement opéré de ce chef après avoir constaté que le calcul opéré par la société conduit à un résultat strictement identique, s’agissant du montant des allègements Fillon retenus;
2) s’agissant des cotisations liées aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’une transaction avec des limites d’exonération hors PSE pour un montant de 10728 euros ( chef de redressement n° 8):
— d’annuler le chef de redressement n° 8, après avoir jugé que l’indemnité transactionnelle versée à Madame [I] a un caractère indemnitaire n’entrant pas , en conséquence, dans l’assiette des cotisations;
— de juger, en tout état de cause, que c’est en violation des dispositions légales et jurisprudentielles que l’URSSAF a fait masse de l’ensemble des indemnités versées ( dans le cadre du PSE et hors PSE) pour déterminer la part de l’indemnité transactionnelle( versée hors PSE) exonérée de cotisations de sécurité sociale.
par voie de conséquence,
— annuler la mise en demeure du 3 décembre 2012 pour un montant de 37091 euros en cotisations principales outre les majorations de retard;
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE:
1) Sur la réduction Fillon jusqu’au 31 décembre 2010 : rémunération à prendre en compte: rappel de salaires ( point n° 5 de la lettre d’observations ‘ 26 363 euros en cotisations)
Les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul de la réduction Fillon lors du versement du maintien du salaire sur des mois postérieurs à l’absence.
Selon l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010- 1594 du 20 décembre 2010 applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction générale sur les bas salaires, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, par application de la formule fixée par l’article D 241-7, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale de travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie par l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
A la date du contrôle ce coefficient était ,
— pour les entreprises de plus de 19 salariés: coefficient = ( 0,260/06 ) X ( 1,6 montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires -1);
— pour les entreprises de moins de 19 salariés: coefficient = ( 0,281/0,6) X ( 1,6 X montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires -1).
Selon l’article D 241-7,I,3° dans sa rédaction applicable au litige, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur a relevé lors du contrôle que la société opérait un calcul erroné pour déterminer la réduction Fillon en cas d’absence d’un salarié pour maladie avec maintien de salaire . Il a observé que la pratique de la société consistait à ne verser le maintien de salaire que dans les mois qui suivent celui de l’absence, après présentation par le salarié du décompte des indemnités journalières, ce décalage dans le versement du maintien de salaire ayant conduit , selon l’URSSAF, à un calcul de la réduction Fillon contraire aux dispositions des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la pratique de la société a été de reporter dans la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon, lors du mois où avait lieu le rappel de salaire correspondant au maintien du salaire, un SMIC mensuel qui n’était pas le SMIC mensuel légalement défini lequel était à l’époque des faits ( janvier 2010) de 1343,80 euros ( 8,86 euros X 151,67 heures) mais un SMIC majoré pour tenir compte du versement du maintien de salaire, calculé selon la formule : 1343,80 euros X le salaire mensuel versé augmenté du maintien du salaire du mois précédent /le salaire normal.
Ce calcul n’est pas conforme aux textes précités qui sont d’interprétation stricte et de la combinaison desquelles il ressort ainsi que l’a justement rappelé la cour de cassation que la rémunération demeurée à la charge de l’employeur visée à l’article D 241-7 3° s’entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l’absence du salarié de sorte que la revendication de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d’absence du salarié ne peut qu’être rejetée.
La cour relève, en outre, que les textes précités ne permettent pas de porter le SMIC mensuel figurant dans la formule de calcul du coefficient à un montant supérieur à 151,67 heures multiplié par le taux horaire du SMIC , soit la valeur fixée par l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a justement calculé , au regard des textes précité, les allègements Fillon applicables à la société d’une part en minorant au titre du mois d’absence le montant du SMIC à due proportion du rapport entre la rémunération effectivement versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois et d’autre part , en prenant en compte, au titre du mois ultérieur à l’absence, le montant au titre du maintien du salaire , en assimilant celui-ci à un rappel de salaire.
Dans ces conditions, la cour confirme le redressement opéré pour un montant de cotisations de 26363 euros , l’inspecteur chargé du recouvrement ayant procédé au recalcul de la réduction Fillon selon la méthode de calcul résultant des textes précités et sur la base des éléments fournis par l’employeur lors du contrôle qui ont été analysés. Les tableaux récapitulatifs , bulletins de salaires produits en pièces 10 à 46 par la société ne sont pas de nature à permettre de modifier les redressements opérés par l’URSSAF en l’absence de production de l’intégralité des pièces justificatives nécessaires pour tous les salariés et pour toutes les périodes mensuelles concernées.
Le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 11 juin 2014 qui a validé ce redressement et rejeté le recours formé par à ce titre par la société, est confirmé .
2) cotisation- rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération: licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi ( hors journalistes et VRP)- 10728 euros
Ce chef de redressement concerne le cas de Madame [I].
En 2010, Madame [I] a été licenciée, le 1er mars 2010, pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et , à ce titre, elle a perçu une indemnité de licenciement de 20581,90 euros, une indemnité complémentaire de licenciement de 17517, 18 euros et une indemnité de création d’entreprise de 11365 euros, soit un total de 49464,08 euros.
Elle a conclu avec la société une transaction, le 23 mars 2010, aux termes de laquelle lui était versée une somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’indemnité transactionnelle de 40 000 euros ne pouvait être exonérée de cotisations qu’à la condition que le montant des indemnités cumulées perçues dans et hors le cadre du PSE, soit en l’espèce 89 464 euros, n’excédait pas le seuil le plus élevé d’exonération prévu à l’article l’article 80 duodecies 3° du code général des impôts, soit en l’espèce 2 fois les rémunérations annuelles, soit 30132 euros X 2 = 60264 euros de sorte qu’il a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions, en base totalité: 89464 euros ‘ 60264 euros = 29200 euros . Constatant que le plafond applicable en 2010 pour Madame [I] était de 23272 euros et que l’entreprise avait déjà cotisé sur les cotisations plafonnées à 17725 euros, il a réintégré 5547 euros en base plafonnée, soit un redressement de 10728 euros.
Le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 11 juin 2014 a validé ce redressement et rejeté le recours formé par à ce titre par la société
Devant la présente cour, la société soutient que l’indemnité transactionnelle de 40000 euros a un caractère indemnitaire et que, par conséquent, elle ne peut être soumise à cotisations.
L’URSSAF fait valoir que la transaction ne stipule par les préjudices compensés par l’indemnité autres que financiers résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail du salarié, tels que par exemple des préjudices moraux ou des préjudices matériels et ne détaille pas la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle afin d’identifier si elles ont un caractère rémunératoire de celles purement indemnitaires. Elle demande, en conséquence, à la cour de constater que c’est à juste titre que l’inspecteur a effectué un rappel de cotisations d’un montant de 10728 euros et de confirmer le jugement du 11 juin 2014 .
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable et énumère de manière limitative les indemnités non soumises à l’impôt sur le revenu et partant aux cotisations sociales.
Les sommes accordées à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies.
Elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.
La transaction conclue entre les parties le 23 mars 2010 est claire , sans ambiguité et la volonté des parties y est clairement exprimée. Elle stipule, dans son article 2 , que la société accepte à titre transactionnel de verser à Madame [I] une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive d’un montant net de 40 000 euros à titre de dommages -intérêts visant à réparer l’entier préjudice subi au titre des griefs évoqués afférents à l’application des critères de choix présidant l’ordre des licenciements et au licenciement pour motif économique notifié à Madame [I].
Elle édicte , dans son article 3, qu’en contrepartie des concessions visées à l’article 2 , Madame [I] se déclare remplie de l’intégralité de ses droits relatifs tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail et renonce à toutes actions et instances de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la société contre son employeur.
La transaction rappelle, en préambule, que Madame [I] , à défaut d’accord amiable, entendait saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de lourds dommages et intérêts d’une part au titre de la violation des critères de choix ayant présidé à l’ordre des licenciements et d’autre part au titre du caractère abusif de son licenciement qu’elle considérait comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De ces constatations il résulte que la preuve est rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle a un fondement exclusivement indemnitaire de sorte que celle-ci n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement qui s’élève en cotisations à la somme de 10728 euros et il convient de l’annuler.
3)Sur les mesures accessoires:
L’issue du litige conduit la cour à laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et de ses propres dépens exposés devant la présente cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 septembre 2018 prononcée par l’arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 2020,
1)en ce qui concerne le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations du 1er octobre 2012 concernant la réduction Fillon:
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 11 juin 2014 en ce qu’il a validé ce chef de redressement portant sur un rappel de cotisations, hors majorations de retard , de 26 263 euros.
2)en ce qui concerne le chef de redressent n° 8 de la lettre d’observations : cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération: licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi:
INFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 11 juin 2014 en ce qu’il a validé ce chef de redressement portant sur un rappel de cotisations de 10728 euros , hors majorations de retard.
ANNULE ce chef de redressement pour son entier montant et DEBOUTE l’URSSAF de toute demande à ce titre.
DIT en conséquence que la mise en demeure du 3 décembre 2012 est invalidée à hauteur de ce montant de cotisations de 10728 euros et des majorations de retard qui s’y rapportent telles qu’ arrêtées à la date de la mise en demeure et que le montant de 72406 euros au paiement duquel la société [5] aux droits de laquelle vient la société [7] a été condamnée par le tribunal doit être réduit des dites sommes.
sur les frais et dépens:
DEBOUTE chaque partie de ses conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés devant la présente cour de renvoi.
Le Greffier Le Président
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les conditions pour qu’une assistante de production soit considérée comme collaboratrice de rédaction ?
Une assistante de production peut être qualifiée de collaboratrice de rédaction si elle participe activement à la réflexion sur la construction du programme audiovisuel et du contenu informatif.
Cette qualification est fondée sur le fait qu’elle exerce une activité de collaboration intellectuelle permanente et directe à des émissions radiophoniques, ce qui est essentiel pour l’information des auditeurs.
Ainsi, même si son poste est intitulé assistante de production, son rôle peut dépasser les simples tâches administratives pour inclure des contributions significatives à la création de contenu.
Quelles sont les missions principales d’une assistante de production ?
L’assistante de production a pour mission d’assister le producteur, l’animateur ou le journaliste dans diverses activités liées à l’élaboration des émissions.
Cela inclut la constitution de plateaux d’invités, le rassemblement de documentation sur le thème de l’émission, et l’élaboration de dossiers.
Elle peut également être impliquée dans des opérations extérieures et dans les relations avec des partenaires, ce qui renforce son rôle dans la création de contenu.
Quel est l’abattement fiscal dont peut bénéficier une assistante de production ?
L’abattement fiscal prévu au 1° de l’article 81 du code général des impôts permet aux journalistes et aux professions assimilées de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 7 650 euros.
Cet abattement est destiné à couvrir les frais professionnels inhérents à leur fonction.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de prouver une collaboration intellectuelle permanente et directe à des publications ou émissions, ce qui peut inclure des assistantes de production qui remplissent ces critères.
Comment est définie la collaboration intellectuelle pour bénéficier de l’abattement ?
La collaboration intellectuelle est définie comme une activité exercée à titre principal, procurant à la personne la part majoritaire de ses rémunérations d’activité.
Cela signifie que pour qu’une assistante de production puisse prétendre à l’abattement, elle doit démontrer qu’elle contribue de manière significative à la création de contenu.
Cette contribution doit être directe et permanente, ce qui implique une implication régulière dans le processus de production des émissions.
Quels éléments peuvent prouver la participation active d’une assistante de production ?
Pour prouver sa participation active, une assistante de production peut fournir divers éléments tels que des fiches de poste, des attestations de journalistes, et des échanges de courriers électroniques.
Ces documents peuvent démontrer qu’elle est impliquée dans la recherche de thèmes, l’identification d’invités, et la préparation de questions pour les interviews.
Ces preuves sont essentielles pour établir son rôle dans la réflexion et la construction du programme, justifiant ainsi sa qualification pour l’abattement fiscal.
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