Preuve du contrat de travailL’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Définition du travailleur salariéEst considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d’une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le jeu des présomptionsIl existe, en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d’absence de contrat de travail d’une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant. Cette présomption peut être levée lorsque cette personne fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans les conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur. Il appartient donc à celui qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant de rapporter cette preuve. Statut de l’agent en assurancesEn l’espèce, l’agent en assurances a fait valoir sans succès qu’il intervenait dans un service organisé et qu’il n’était pas autonome dans l’exercice de ses fonctions. S’il est vrai que l’agent principal d’assurance a pu demander un dossier d’inscription à la Caisse d’allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires de l’assurance et la capitalisation (CAVAMAC) pour son sous agent afin de s’installer comme travailleur indépendant, il n’en reste pas moins que c’est le sous agent lui-même qui s’est inscrit personnellement en qualité de travailleur indépendant. Critères de la requalification en contrat de travailDe même, le demandeur soutient qu’il disposait d’un bureau, d’une ligne téléphonique et de l’ensemble du matériel nécessaire mis à sa disposition par l’agent principal. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants à établir la mise à disposition de ce matériel, d’autant que le contrat de mandat de sous agent du 4 novembre 1983 stipule que le sous agent ne se livrera à aucun travail sédentaire au siège de l’agence. C’est à son domicile particulier que se situera son local professionnel’. Par ailleurs, les correspondances ont toujours été envoyées au domicile de ce dernier. Quant aux horaires de travail, la communication d’attestations de clients est peu probante dès lors qu’ils ne peuvent attester du temps réel de présence mais seulement de l’instant où ils avaient un rendez-vous avec le sous agent. S’agissant des documents publicitaires et cartes professionnelles, ils constituent des éléments inopérants dès lors que l’article 6 du mandat précise que « Le sous agent ne pourra faire aucune opération de publicité à son nom sans spécifier sa qualité de sous agent de son agent général ». Quant à l’organigramme produit, les salariés sont présentés comme des ‘collaborateurs d’agence’ tandis que le demandeur est présenté comme ‘mandataire’. Il en est de même de la plaquette de présentation où les personnes indiquées comme personnel commercial sont l’ensemble des mandataires indépendants d’assurances du cabinet. En définitive, il ne ressort pas des pièces produites que le demandeur aurait été soumis aux ordres et directives du cabinet pour exercer son activité professionnelle. S’il apparaît que le demandeur travaillait exclusivement pour le cabinet qui lui fournissait des documents et le présentait comme appartenant à la structure, ni ces éléments, ni les conditions définies contractuellement, même pris globalement, ne permettent d’exclure une relation commerciale indépendante et de caractériser un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail.
|
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les bases légales pour le calcul des cotisations des assurances sociales ?Le calcul des cotisations des assurances sociales est régi par l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme une rémunération. Cela inclut non seulement les salaires, mais aussi les avantages en argent et en nature. Cette définition large de la rémunération est essentielle pour déterminer l’assiette des cotisations sociales, qui comprend les accidents du travail et les allocations familiales. Ainsi, tout montant versé aux employés doit être pris en compte pour le calcul des cotisations, ce qui souligne l’importance d’une gestion rigoureuse des rémunérations.Quelles sont les limites de déduction des frais professionnels pour le calcul des cotisations ?L’alinéa 3 de l’article L. 242-1 précise que les déductions au titre des frais professionnels ne peuvent être opérées que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel. Cela signifie que les employeurs ne peuvent pas déduire librement les frais professionnels de la rémunération brute des salariés. Les frais professionnels doivent être justifiés et conformes aux critères établis par la législation. Cela inclut la nécessité de prouver que ces frais sont réellement engagés dans le cadre de l’activité professionnelle. Les employeurs doivent donc être attentifs à la documentation et à la justification des frais qu’ils souhaitent déduire.Comment sont définis les frais professionnels selon l’arrêté du 20 décembre 2002 ?Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié. Ces frais doivent être engagés par le salarié dans le cadre de l’accomplissement de ses missions professionnelles. Cela signifie que seuls les frais directement liés à l’exercice de la fonction du salarié peuvent être considérés comme des frais professionnels. Les employeurs doivent donc s’assurer que les frais remboursés ou indemnisés correspondent bien à des dépenses nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle.Quelles sont les modalités d’indemnisation des frais professionnels ?L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels peut se faire de deux manières. La première est le remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, pour lequel l’employeur doit fournir des justificatifs. La seconde méthode est l’utilisation d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur peut déduire les montants de ces allocations dans les limites fixées par un arrêté, à condition que ces allocations soient utilisées conformément à leur objet. Cela implique que les allocations forfaitaires doivent être justifiées par des frais supplémentaires engagés par le salarié.Quel est l’impact des allocations forfaitaires sur le calcul des cotisations ?Les allocations forfaitaires peuvent avoir un impact significatif sur le calcul des cotisations. En effet, la présomption d’utilisation conforme à leur objet ne s’applique que si l’employeur prouve l’existence de frais supplémentaires engagés par le salarié. Si les allocations dépassent les montants fixés par l’arrêté, l’employeur doit justifier ce dépassement. À défaut, la fraction excédentaire sera réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, ce qui peut entraîner des redressements et des pénalités pour l’employeur.Quel exemple illustre un redressement au titre des frais professionnels non justifiés ?Un exemple pertinent est celui d’une association qui a versé à ses salariés une indemnité journalière de 130 euros pour des déplacements à Cannes lors d’un festival. Bien que les salariés étaient en situation de grand déplacement, l’Urssaf a constaté que cette somme dépassait le montant forfaitaire prévu par la réglementation. L’association n’ayant pas pu fournir de justificatifs pour ce dépassement, la fraction supplémentaire a été réintégrée dans l’assiette des cotisations. Cet exemple souligne l’importance de la documentation et de la conformité aux montants réglementaires pour éviter des redressements.Quelles sont les obligations de l’employeur concernant la conservation des justificatifs ?L’employeur a l’obligation de conserver les justificatifs des frais professionnels engagés par ses salariés. Même si l’association a soutenu que l’ancienneté des années contrôlées justifiait l’absence de ces documents, le contrôle a eu lieu peu après l’engagement des frais. Il est essentiel pour l’employeur de garder tous les documents susceptibles d’être demandés par les organismes de sécurité sociale. L’absence de justificatifs peut entraîner des redressements, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée, où l’Urssaf a justifié le redressement pour « frais professionnels non justifiés ». |
Laisser un commentaire