Sous-agent d’assurance : contrat de travail ou simple mandat ? 

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Sous-agent d’assurance : contrat de travail ou simple mandat ? 

Preuve du contrat de travail

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Définition du travailleur salarié

Est considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d’une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le jeu des présomptions

Il existe, en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d’absence de contrat de travail d’une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant.

Cette présomption peut être levée lorsque cette personne fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans les conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.

Il appartient donc à celui qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant de rapporter cette preuve.

Statut de l’agent en assurances

En l’espèce, l’agent en assurances a fait valoir sans succès qu’il intervenait dans un service organisé et qu’il n’était pas autonome dans l’exercice de ses fonctions. S’il est vrai que l’agent principal d’assurance a pu demander un dossier d’inscription à la Caisse d’allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires de l’assurance et la capitalisation (CAVAMAC) pour son sous agent afin de s’installer comme travailleur indépendant, il n’en reste pas moins que c’est le sous agent lui-même qui s’est inscrit personnellement en qualité de travailleur indépendant.

Critères de la requalification en contrat de travail

De même, le demandeur soutient qu’il disposait d’un bureau, d’une ligne téléphonique et de l’ensemble du matériel nécessaire mis à sa disposition par l’agent principal. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants à établir la mise à disposition de ce matériel, d’autant que le contrat de mandat de sous agent du 4 novembre 1983 stipule que le sous agent ne se livrera à aucun travail sédentaire au siège de l’agence. C’est à son domicile particulier que se situera son local professionnel’. Par ailleurs, les correspondances ont toujours été envoyées au domicile de ce dernier.

Quant aux horaires de travail, la communication d’attestations de clients est peu probante dès lors qu’ils ne peuvent attester du temps réel de présence mais seulement de l’instant où ils avaient un rendez-vous avec le sous agent.

S’agissant des documents publicitaires et cartes professionnelles, ils constituent des éléments inopérants dès lors que l’article 6 du mandat précise que « Le sous agent ne pourra faire aucune opération de publicité à son nom sans spécifier sa qualité de sous agent de son agent général ».

Quant à l’organigramme produit, les salariés sont présentés comme des ‘collaborateurs d’agence’ tandis que le demandeur est présenté comme ‘mandataire’. Il en est de même de la plaquette de présentation où les personnes indiquées comme personnel commercial sont l’ensemble des mandataires indépendants d’assurances du cabinet.

En définitive, il ne ressort pas des pièces produites que le demandeur aurait été soumis aux ordres et directives du cabinet pour exercer son activité professionnelle.

S’il apparaît que le demandeur  travaillait exclusivement pour le cabinet qui lui fournissait des documents et le présentait comme appartenant à la structure, ni ces éléments, ni les conditions définies contractuellement, même pris globalement, ne permettent d’exclure une relation commerciale indépendante et de caractériser un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
8ème Ch Prud’homale
 
N° RG 19/07033 –
 
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGNM
 
M. [U] [R]
 
C/
 
M. [L] [H]
 
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
 
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
 
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
 
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
 
GREFFIER :
 
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
 
DÉBATS :
 
A l’audience publique du 13 Mai 2022
 
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
 
En présence de Madame [D] [G], Médiatrice judiciaire
 
ARRÊT :
 
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
 

 
APPELANT :
 
Monsieur [U] [R]
 
né le 27 Juin 1954 à [Localité 5] (56)
 
Demeurant [Adresse 4]
 
[Localité 3]
 
Ayant Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
 
INTIMÉ :
 
Monsieur [L] [H] exerçant sous la dénomination CABINET [H] ASSURANCES
 
[Adresse 1]
 
[Localité 2]
 
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Edith NOLOT, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
 
M. [H] est agent général d’assurances dans le cadre d’une entreprise individuelle depuis 1971. Il emploie dix huit salariés et collabore avec quatre mandataires intermédiaires indépendants.
 
Le 4 novembre 1983, M. [R] a signé un mandat non exclusif de sous-agent (mandataire intermédiaire d’assurances) avec le cabinet [H].
 
Par courrier du 23 mars 2017, M. [R] a informé M. [H] qu’il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017 et qu’il mettait donc un terme à son mandat.
 
Par courrier du 19 avril 2018, M. [R] a sollicité, auprès du cabinet [H], le règlement de plusieurs indemnités au titre de la requalification de son mandat en contrat de travail.
 
M. [R], en l’absence de réponse de M. [H], a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier sa relation avec M. [H] du 4 novembre 1983 au 30 juin 2017 en contrat de travail et condamner M. [H] à lui verser diverses sommes.
 
La cour est saisie d’un appel formé le 24 octobre 2019 par M. [R] à l’encontre du jugement du 30 septembre 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
 
‘ Dit que M. [R] a été travailleur indépendant pendant 34 années,
 
‘ Confirmé l’absence de lien de subordination, l’absence d’indice matérialisé et l’absence de preuve de subordination entre M. [R] et M. [H],
 
‘ Débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
 
‘ Débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
 
‘ Condamné M. [R] aux éventuels dépens.
 
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
 
‘ Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
 
‘ Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
 
— Dit que M. [R] a été travailleur indépendant pendant 34 années,
 
— Confirmé l’absence de lien de subordination, l’absence d’indices matérialisé et l’absence de preuve de subordination entre M. [R] et M. [H],
 
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
 
Statuant à nouveau,
 
‘ Dire que M. [R] a exercé une activité salariée pour le compte de M. [H] du 4 novembre 1983 au 30 juin 2017,
 
‘ Condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :
 
—  36.897 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
 
—  12.299 € à titre d’indemnité de départ volontaire à la retraite,
 
—  189.000 € à titre d’indemnité pour non-cotisation au régime général de retraite des salariés,
 
— subsidiairement, 183.798 € à titre d’indemnité pour non-cotisation au régime général de retraite des salariés,
 
—  6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
‘ Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 
‘ Condamner M. [H] aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Vu les écritures notifiées par voie électronique le19avril 2022, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
 
A titre principal,
 
‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
 
— Dit que M. [R] a été travailleur indépendant pendant 34 années,
 
— Confirmé l’absence de lien de subordination, l’absence d’indice matérialisé et l’absence de preuve de subordination entre M. [R] et M. [H],
 
— Débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
 
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour relevait un lien de subordination,
 
‘ Dire que M. [R] n’apporte aucune élément de preuve quant au préjudice qu’il prétend avoir subi,
 
‘ Débouter M. [R] de ses demandes pécuniaires, ou les réduire à plus justes proportions,
 
En tout état de cause,
 
‘ Condamner M. [R] à verser à M. [H] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel, outre les entiers dépens.
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.
 
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande de requalification en contrat de travail
 
Pour infirmation, M. [R] soutient que son contrat de ‘sous-agent’ et son immatriculation constituent une présomption simple de non-salariat, qu’il est possible de renverser en apportant la preuve contraire. Il invoque un faisceau d’indices établissant un lien de subordination : une rémunération forfaitaire ; une intégration dans un service organisé, avec locaux et matériel de l’entreprise ; une activité pour le compte exclusif du cabinet [H] depuis 1983 ; une réalisation de prestations de travail sans aucun lien avec les fonctions de mandataire en assurance ; une présentation comme ‘adjoint de M. [H]’ et une soumission aux horaires d’ouverture du cabinet et aux directives de M. [H].
 
Pour confirmation, M. [H] conteste l’existence d’une relation de nature salariale avec M. [R]. Il soutient que M. [R] ne rapporte pas d’élément de preuve renversant la présomption de non-salariat. Il conteste les indices avancés par M. [R] pour démontrer l’existence d’un contrat de travail et soutient au contraire qu’il n’y a pas de lien de subordination. Il relève ainsi plusieurs indices venant démontrer l’absence de relation salariale : l’autonomie et indépendance de M. [R] dans l’exercice de son activité ; la rémunération sous forme de rétrocession de commissions et l’absence de bulletin de salaire ; l’absence de contestation par M. [R] de son statut de mandataire indépendant ; l’absence de directives, de contrôle et de sanction et l’absence d’élément susceptible de caractériser un lien de subordination.
 
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
 
Est considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d’une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
 
Il existe, en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d’absence de contrat de travail d’une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant.
 
Cette présomption peut être levée lorsque cette personne fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans les conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
 
Il appartient donc à M. [R] qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant depuis le 14 novembre 1983 pour une activité de soutien aux entreprises et au Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance de rapporter cette preuve.
 
En l’espèce, M. [R] fait valoir qu’il intervenait dans un service organisé et qu’il n’était pas autonome dans l’exercice de ses fonctions. S’il est vrai que M. [H] a pu demander un dossier d’inscription à la Caisse d’allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires de l’assurance et la capitalisation (CAVAMAC) pour M. [R] afin de s’installer comme travailleur indépendant, il n’en reste pas moins que c’est M. [R] lui-même qui s’est inscrit personnellement en qualité de travailleur indépendant.
 
De même, M. [R] soutient qu’il disposait d’un bureau, d’une ligne téléphonique et de l’ensemble du matériel nécessaire mis à sa disposition par M. [H]. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants à établir la mise à disposition de ce matériel, d’autant que le contrat de mandat de sous agent du 4 novembre 1983 stipule que M. [R] ‘ ne se livrera à aucun travail sédentaire au siège de l’agence. C’est à son domicile particulier que se situera son local professionnel’. Par ailleurs, la cour observe que les correspondances de M. [H] adressées à M. [R] ont toujours été envoyées au domicile de ce dernier et que M. [R] communique lui même comme adresse professionnelle celle de son domicile.
 
Quant aux horaires de travail de M. [R], la communication d’attestations de clients est peu probante dès lors qu’ils ne peuvent attester du temps réel de présence mais seulement de l’instant où ils avaient un rendez-vous avec M. [R].
 
S’agissant des documents publicitaires et cartes professionnelles, ils constituent des éléments inopérants dès lors que l’article 6 du mandat précise que « Monsieur [R] ne pourra faire aucune opération de publicité à son nom sans spécifier sa qualité de sous agent de Monsieur [H], agent général ».
 
Quant à l’organigramme produit par M. [R] (pièce n° 16), la Cour observe que les salariés sont présentés comme des ‘collaborateurs d’agence’ tandis que M. [R] est présenté comme ‘mandataire’. Il en est de même de la plaquette de présentation (pièce n°30) où les personnes indiquées comme personnel commercial sont l’ensemble des mandataires indépendants d’assurances du cabinet [H].
 
En définitive, il ne ressort pas des pièces produites que M. [R] aurait été soumis aux ordres et directives du cabinet [H] pour exercer son activité professionnelle.
 
S’il apparaît que M. [R] travaillait exclusivement pour le cabinet [H] qui lui fournissait des documents et le présentait comme appartenant à la structure, ni ces éléments, ni les conditions définies contractuellement, même pris globalement, ne permettent d’exclure une relation commerciale indépendante et de caractériser un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail.
 
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
 
Sur les dépens et frais irrépétibles
 
En appel, les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions de première instance.
 
PAR CES MOTIFS
 
LA COUR,
 
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
 
CONFIRME le jugement entrepris ;
 
Et y ajoutant,
 
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [L] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
 
DÉBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d’appel.
 
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les bases légales pour le calcul des cotisations des assurances sociales ?

Le calcul des cotisations des assurances sociales est régi par l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme une rémunération. Cela inclut non seulement les salaires, mais aussi les avantages en argent et en nature. Cette définition large de la rémunération est essentielle pour déterminer l’assiette des cotisations sociales, qui comprend les accidents du travail et les allocations familiales. Ainsi, tout montant versé aux employés doit être pris en compte pour le calcul des cotisations, ce qui souligne l’importance d’une gestion rigoureuse des rémunérations.

Quelles sont les limites de déduction des frais professionnels pour le calcul des cotisations ?

L’alinéa 3 de l’article L. 242-1 précise que les déductions au titre des frais professionnels ne peuvent être opérées que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel. Cela signifie que les employeurs ne peuvent pas déduire librement les frais professionnels de la rémunération brute des salariés. Les frais professionnels doivent être justifiés et conformes aux critères établis par la législation. Cela inclut la nécessité de prouver que ces frais sont réellement engagés dans le cadre de l’activité professionnelle. Les employeurs doivent donc être attentifs à la documentation et à la justification des frais qu’ils souhaitent déduire.

Comment sont définis les frais professionnels selon l’arrêté du 20 décembre 2002 ?

Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié. Ces frais doivent être engagés par le salarié dans le cadre de l’accomplissement de ses missions professionnelles. Cela signifie que seuls les frais directement liés à l’exercice de la fonction du salarié peuvent être considérés comme des frais professionnels. Les employeurs doivent donc s’assurer que les frais remboursés ou indemnisés correspondent bien à des dépenses nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle.

Quelles sont les modalités d’indemnisation des frais professionnels ?

L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels peut se faire de deux manières. La première est le remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, pour lequel l’employeur doit fournir des justificatifs. La seconde méthode est l’utilisation d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur peut déduire les montants de ces allocations dans les limites fixées par un arrêté, à condition que ces allocations soient utilisées conformément à leur objet. Cela implique que les allocations forfaitaires doivent être justifiées par des frais supplémentaires engagés par le salarié.

Quel est l’impact des allocations forfaitaires sur le calcul des cotisations ?

Les allocations forfaitaires peuvent avoir un impact significatif sur le calcul des cotisations. En effet, la présomption d’utilisation conforme à leur objet ne s’applique que si l’employeur prouve l’existence de frais supplémentaires engagés par le salarié. Si les allocations dépassent les montants fixés par l’arrêté, l’employeur doit justifier ce dépassement. À défaut, la fraction excédentaire sera réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, ce qui peut entraîner des redressements et des pénalités pour l’employeur.

Quel exemple illustre un redressement au titre des frais professionnels non justifiés ?

Un exemple pertinent est celui d’une association qui a versé à ses salariés une indemnité journalière de 130 euros pour des déplacements à Cannes lors d’un festival. Bien que les salariés étaient en situation de grand déplacement, l’Urssaf a constaté que cette somme dépassait le montant forfaitaire prévu par la réglementation. L’association n’ayant pas pu fournir de justificatifs pour ce dépassement, la fraction supplémentaire a été réintégrée dans l’assiette des cotisations. Cet exemple souligne l’importance de la documentation et de la conformité aux montants réglementaires pour éviter des redressements.

Quelles sont les obligations de l’employeur concernant la conservation des justificatifs ?

L’employeur a l’obligation de conserver les justificatifs des frais professionnels engagés par ses salariés. Même si l’association a soutenu que l’ancienneté des années contrôlées justifiait l’absence de ces documents, le contrôle a eu lieu peu après l’engagement des frais. Il est essentiel pour l’employeur de garder tous les documents susceptibles d’être demandés par les organismes de sécurité sociale. L’absence de justificatifs peut entraîner des redressements, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée, où l’Urssaf a justifié le redressement pour « frais professionnels non justifiés ».

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