Licenciée pour refus d’une relation sentimentale avec l’employeur

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Licenciée pour refus d’une relation sentimentale avec l’employeur

Questions / Réponses juridiques

Quel est le motif de la rupture des relations de travail de la pigiste ?

La rupture des relations de travail de la pigiste a été initiée par l’employeur, qui a mis fin à son contrat en raison de la fin d’une relation contractuelle qu’il a qualifiée de contrat de pigiste. Cette décision a été prise durant la période de protection liée au congé de maternité de la salariée, ce qui constitue une violation des dispositions légales en vigueur.

En effet, selon l’article L. 1225-4 du code du travail, un employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté, et ce, pendant toute la durée de son congé de maternité. Dans ce cas précis, la pigiste a été informée de la cessation de son travail sans qu’un courrier de licenciement ne lui soit notifié, ce qui renforce la nullité de cette rupture.

Quelles sont les conséquences juridiques de cette rupture ?

La rupture des relations de travail, survenue à l’initiative de l’employeur, a été qualifiée de licenciement nul au 1er mars 2018. Cela signifie que la salariée a été illégalement licenciée, ce qui lui confère des droits à indemnisation.

En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de préavis, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement. Dans ce cas, le jugement a confirmé que la salariée devait recevoir des compensations financières pour la perte de son emploi, en raison de la nullité du licenciement.

Quels sont les droits de la salariée en congé de maternité ?

Selon l’article L. 1225-4 du code du travail, une salariée en état de grossesse médicalement constaté bénéficie d’une protection particulière. Aucun employeur ne peut rompre son contrat de travail pendant la période de congé de maternité, qu’elle utilise ou non ce droit.

Cette protection s’étend également aux congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi qu’aux dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. L’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de la salariée, non liée à sa grossesse, ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Comment la cour a-t-elle statué sur la requalification du contrat de travail ?

La cour a confirmé l’existence d’un contrat de travail entre la pigiste et la société Reworld Media Magazines. En effet, la salariée a démontré qu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité de l’employeur, ce qui renverse la présomption de non-salariat que l’employeur tentait d’établir.

La cour a également noté que la salariée avait contribué de manière régulière et organisée à la revue, ce qui est incompatible avec une simple relation de pigiste. Ainsi, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée a été jugée fondée.

Quelles indemnités la salariée a-t-elle obtenues suite à la décision de la cour ?

Suite à la décision de la cour, la salariée a obtenu plusieurs indemnités. Elle a droit à une indemnité pour licenciement nul, fixée à 15 000 euros, ainsi qu’à une indemnité de préavis de 2 794 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 12 573 euros.

De plus, la cour a condamné la société à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui couvre les frais irrépétibles exposés en appel. Ces décisions visent à compenser la perte injustifiée de l’emploi de la salariée et à reconnaître ses droits en tant que travailleuse protégée.


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