Conditions de Réalisation des Œuvres Cinématographiques de Longue Durée selon l’Article 211-7 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Conditions de Réalisation des Œuvres Cinématographiques de Longue Durée selon l’Article 211-7 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les conditions de réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée selon l’article 211-7 du Code du cinéma ?

Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. De plus, si elles sont réalisées dans le cadre d’une coproduction internationale, elles peuvent être réalisées sur le territoire des États des coproducteurs, sous réserve de respecter certaines conditions. Il est également possible de déroger à cette exigence, à condition de respecter les dispositions spécifiques mentionnées dans le texte.

Quels sont les critères relatifs aux auteurs et techniciens pour la réalisation d’œuvres cinématographiques d’initiative française ?

Pour les œuvres cinématographiques d’initiative française, il est requis que les auteurs, acteurs principaux et techniciens collaborateurs de création soient des ressortissants français ou assimilés, ou des ressortissants d’un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. Toutefois, une dérogation est possible pour les acteurs étrangers non professionnels qui ne détiennent pas un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à dix ans, à condition que leur participation soit justifiée par le récit et qu’ils s’expriment dans leur langue maternelle.

Quelles sont les exigences concernant les industries techniques impliquées dans la production d’œuvres cinématographiques ?

L’article 211-7 stipule que les œuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours d’industries techniques établies en France, sur le territoire d’États européens, ou d’un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction, lorsque l’œuvre est réalisée dans le cadre d’un tel accord. Cela garantit que les aspects techniques de la production respectent les normes et les standards en vigueur dans ces territoires.

Comment l’arrêté du 21 mai 1992 influence-t-il la réalisation d’œuvres cinématographiques ?

L’arrêté du 21 mai 1992, pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, fixe une proportion minimale de participation française dans la réalisation des œuvres cinématographiques. Cette réglementation vise à promouvoir la création et la diffusion d’œuvres qui reflètent la culture française, tout en permettant une certaine flexibilité dans le cadre de coproductions internationales. Les détails de cette proportion minimale sont essentiels pour garantir que les œuvres respectent les critères d’initiative française.

Source :
Article 211-7 du Code du cinéma et de l’image animée
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :

1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une coproduction internationale admise au bénéfice d’un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du
2° ;

2° Dans une proportion minimale fixée par l’arrêté du 21 mai 1992 pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

a) D’auteurs, d’acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d’un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l’œuvre est réalisée dans le cadre d’un tel accord. Pour les œuvres cinématographiques d’initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à dix ans ou d’un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s’expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;

b) D’industries techniques établies en France ou sur le territoire d’Etats européens ou d’un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l’œuvre est réalisée dans le cadre d’un tel accord.


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