Quelle est la composition des commissions selon l’article 131-2 du Code du cinéma ?Les commissions doivent être composées d’un nombre égal de femmes et d’hommes, tant pour les membres titulaires que pour les membres suppléants. Cette exigence vise à garantir une représentation équilibrée des sexes au sein des commissions, favorisant ainsi l’égalité des genres dans le domaine du cinéma et de l’image animée. Que se passe-t-il si le nombre de sièges à pourvoir est impair ?Dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, l’article 131-2 stipule que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas dépasser un. Cela signifie qu’il est possible d’avoir une légère majorité d’un sexe, mais cette majorité ne doit pas excéder un membre par rapport à l’autre sexe, afin de maintenir un équilibre raisonnable. Les dispositions de l’article 131-2 s’appliquent-elles à tous les collèges d’une commission ?Oui, lorsque la commission est formée de plusieurs collèges qui siègent séparément, les dispositions relatives à la parité entre les sexes s’appliquent à chacun des collèges. Cela garantit que chaque collège respecte les mêmes principes d’équilibre entre les femmes et les hommes, renforçant ainsi l’engagement en faveur de l’égalité dans toutes les instances de décision au sein des commissions. |
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