Conditions et Dérogations pour le Transfert de Fonds entre Comptes Automatiques d’Exploitation Cinématographique selon l’Article 123-7 du Code du Cinéma

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Conditions et Dérogations pour le Transfert de Fonds entre Comptes Automatiques d’Exploitation Cinématographique selon l’Article 123-7 du Code du Cinéma

Quelles sont les conditions pour le transfert des sommes d’un compte automatique exploitation cinéma ?

Le transfert des sommes inscrites sur un compte automatique exploitation cinéma n’est autorisé que dans le cadre d’une cessation définitive d’activité du titulaire de ce compte. Cela signifie que le titulaire doit avoir arrêté complètement son activité de manière irréversible pour pouvoir transférer les fonds à un autre compte automatique exploitation cinéma.

Peut-on transférer des sommes d’un compte automatique exploitation cinéma en dehors de la cessation d’activité ?

Oui, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cependant, ces dérogations ne sont possibles qu’après consultation de la commission des aides sélectives à l’exploitation. Les sommes transférées doivent également contribuer au financement d’opérations spécifiques, telles que la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, pour les établissements existants, des opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.

Qui est responsable de l’autorisation des dérogations pour le transfert des sommes ?

L’autorisation des dérogations pour le transfert des sommes est de la responsabilité du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce dernier doit consulter la commission des aides sélectives à l’exploitation avant de prendre une décision concernant le transfert des fonds.

Quels types d’opérations peuvent justifier un transfert de fonds entre comptes automatiques exploitation cinéma ?

Les opérations qui peuvent justifier un transfert de fonds incluent la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que des opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles pour des établissements déjà existants. Ces opérations doivent être clairement définies et démontrer leur contribution au développement du secteur cinématographique.

Source :
Article 123-7 du Code du cinéma et de l’image animée
Le transfert par le titulaire d’un compte automatique exploitation cinéma des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d’un autre compte automatique exploitation cinéma n’est autorisé qu’en cas de cessation définitive d’activité. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l’exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d’opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s’agissant d’établissements existants, d’opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.

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