Contester la fermeture d’une boutique Amazon

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Clause attributive de compétence

En cas de litige, l’exploitant d’une boutique virtuelle sur la plateforme Amazon  devra se pourvoir devant les juridictions luxembourgeoises en application des clauses attributives de juridiction stipulées dans les contrats Amazon Services Europe Business Solutions et Utilisateur.

Société de droit luxembourgeois

La société Amazon Services Europe dont le siège est à Luxembourg dans le Grand-Duché du Luxembourg, relève du droit luxembourgeois, celle-ci gère la vente de tous les articles sur les sites européens d’Amazon sur internet et notamment Amazon.fr (qu’il s’agisse d’articles vendus soit directement par cette société, soit par des personnes tierces souhaitant vendre leurs marchandises sur le marché en ligne accessible via les sites Amazon).

Rupture-sanction de contrat

Pour accéder au statut de « Vendeur Tiers », il est nécessaire d’adhérer au service « Vendre sur Amazon » et d’ouvrir un compte vendeur. Les Vendeurs Tiers ont aussi la possibilité de souscrire auprès de la société Amazon Services le service complémentaire « Expédié par Amazon », qui comprend divers services de logistique, stockage, enlèvement, emballage, livraison.

La relation entre les Vendeurs Tiers et Amazon Services pour la fourniture des services est régie par le Contrat Amazon Services Europe Business Solutions, qui comprend des conditions générales ainsi que des conditions spécifiques pour chacune de ces conventions.  Le compte vendeur ouvert par les Vendeurs Tiers est ainsi soumis à la législation luxembourgeoise sur le secteur financier et géré par la SCA de droit luxembourgeois Amazon Payments Europe dont le siège se situe également à Luxembourg.  L’ouverture de ce compte de paiement auprès d’Amazon Payments Europe est une condition sine qua non de l’utilisation des services « Vendre sur Amazon ».

En tant qu’établissement de monnaie électronique, la société Amazon Payments Europe est soumise à la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en vertu de laquelle elle est tenue de respecter une obligation d’identification des Vendeurs Tiers.

Dans cette affaire, les sociétés Amazon ont fermé la boutique de vente en ligne d’une  SARL et suspendu l’accès de celle-ci à son compte de paiement. Le compte du vendeur n’avait pas passé le processus de vérification, par conséquent, il ne pouvait plus vendre sur les sites de vente Amazon européens ni accéder à son espace vendeur. Le vendeur lésé a assigné sans succès les sociétés Amazon Services Europe et Amazon Payments Europe devant le tribunal de commerce de Paris. Le président du tribunal de commerce s’était déclaré compétent à tort.

Résolution des litiges de compétence avec Amazon

En l’occurrence, les clauses attributives de compétence des sociétés Amazon ont été stipulées dans le cadre de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Amazon était fondée pour les motifs suivants :

Le contrat Amazon Services Europe Business Solutions stipulait expressément la clause suivante : « Le droit du Grand-Duché du Luxembourg régit ce Contrat et tous ses termes et conditions, sans toutefois donner effet aux règles en matière de conflits de lois ou à la Convention des Nations-Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises. Tout litige relatif, de quelques manières que ce soit, à votre utilisation des Services ou à ce Contrat [ …] (b) relèvera exclusivement de la compétence des tribunaux et cours du district de la ville de Luxembourg, au Luxembourg, si vous vous enregistrez pour les Services en tant qu’entreprise ».

Le contrat Utilisateur APE stipulait : « Les lois du Grand-Duché du Luxembourg gouvernent ce Contrat et tous ses termes et conditions, sans application des principes de conflits de lois. Toute réclamation relative de quelque manière que ce soit à votre utilisation du Service ou à ce Contrat […] (b) sera exclusivement déposée devant les tribunaux de la Ville de Luxembourg, Luxembourg si vous vous inscrivez pour un Compte en tant que professionnel ». Les réclamations du vendeur (y compris en référé) entraient dans le champ d’application de ces clauses.

Article 25 du règlement UE n° 1215/2012

L’article 25 du règlement UE n° 1215/2012, applicable depuis le 10 janvier 2015 et qui a remplacé le règlement n° 44/2001, énonce que, si les parties, sans considération de domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont exclusivement compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. En vertu de ce texte, le litige opposant les parties doit être porté devant les juridictions luxembourgeoises désignées par les clauses compromissoires précitées.

Quid de l’article L 442-6 du code de commerce ?

Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, le vendeur a soutenu en vain que son action, en ce qu’elle était fondée sur l’article L 442-6 du code de commerce, était de nature délictuelle, de sorte que ni les clauses attributives de compétence susvisées ni l’article 25 du règlement n° 1215/2012 n’étaient applicables. Cette argumentation n’a pas été accueillie dans la mesure où il a été jugé par la Cour de cassation qu’une clause attributive de compétence visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation directe avec celui-ci est applicable dans le cadre d’un litige international né d’une demande fondée sur l’article L 442-6 du code de commerce.

En outre, la CJUE a dit pour droit dans l’arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C-196/15) qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement 44/2001 s’il existait entre les parties une relation commerciale établie, ce qui était le cas dans l’affaire en examen au vu des contrats Amazon Services Europe Business Solutions et Utilisateur APE.

Les mesures conservatoires de l’article 31 du règlement n° 44/2001

Le vendeur a soutenu également qu’en vertu de l’article 31 du règlement n° 44/2001, qu’il convient de lire comme l’article 35 du règlement n° 1215/2012, que des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.

Or, les réclamations du vendeur tendaient à la condamnation des sociétés Amazon à lui communiquer les éléments comptables et financiers relatifs à ses stocks de marchandises et à lui restituer les fonds présents sur son compte vendeur ainsi que ses stocks de marchandises. Ces demandes ne constituent pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens de ces notions autonomes dans les règlements n° 44/2001 et n° 1215/2012 en ce qu’elles ne visent pas à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est demandée par ailleurs au juge du fond.

S’agissant des demandes de provision, il a été jugée à la suite des arrêts rendus par la CJUE  les 17 novembre 1989, Van Uden Maritime (C-391/95) et 27 avril 1999, Mietz (C-99/96) que si elles peuvent être soumises à la juridiction d’un Etat contractant alors que le litige au fond relève de la compétence des juridictions d’un autre Etat contractant, c’est à la condition, d’une part, que le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l’hypothèse où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause au fond de l’affaire et, d’autre part, que la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

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