Rupture abusive de relations commerciales

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Absence d’écrit

Une société de production audiovisuelle s’est vue confiée par un organisateur de compétitions, les prises de vue, la régie et la diffusion des images de la course des 24 heures du Mans. Aucun contrat écrit n’a été formalisé, les parties travaillant sur devis accepté. Pour les nouvelles éditions de la course, l’organisateur a souhaité procédé par un appel d’offres, au terme duquel, le prestataire audiovisuel a été évincé. Ce dernier a poursuivi l’organisateur en rupture abusive de relations commerciales.

Forme du préavis   

En l’absence de contrat écrit encadrant la forme du préavis, les juges ont considéré que le courrier de l’organisateur informant son partenaire du recours à un appel d’offres, constituait en lui-même, une rupture en bonne et due forme. La « lettre de notification de la rupture »  mentionnait expressément que la production télévisuelle de la nouvelle édition des 24 Heures du Mans ferait l’objet d’un appel d’offres, 14 mois avant la fin des relations commerciales effectives entre les parties.

Calcul du préavis

Ce délai de préavis a été jugé suffisant. Le préavis s’apprécie au moment de la notification de la rupture et doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Ledit délai de 14 mois a été apprécié eu égard à l’ancienneté des relations commerciales des parties (4 ans), au volume d’affaires, à la part du contrat dans le chiffre d’affaires total de la société de production audiovisuelle, à la nature de l’activité considérée, à la réalité du marché concerné et à l’absence d’accord d’exclusivité.

Ce délai était suffisant afin de pallier les incidences de la perte des prestations. En conséquence, la demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies formulée par la société de production a été rejetée.

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