Pillage de savoir-faire
De nombreux éditeurs de logiciels se trouvent confrontés à la difficulté d’établir l’originalité de leur logiciel pour bénéficier de la protection des droits d’auteur. Comme illustré par cette affaire, l’action en parasitisme / violation de savoir-faire se révèle être une alternative bien plus efficace.
Affaire Toyota Motor Europe
La société 3DSoft qui a conçu et commercialisé un logiciel dédié à la gestion des services après-vente automobiles, dont elle a adapté une version aux besoins de la société Toyota France, a obtenu la condamnation de cette dernière sur le fondement du parasitisme. La société Toyota France avait mis au point un logiciel aux fonctionnalités similaires mais à partir d’une ingénierie inverse à celle de la société 3DSoft.
Interfaces exclues de la protection
L’expert désigné avait conclu à l’existence d’une ergonomie de surface similaire entre les deux logiciels (interface que voit l’utilisateur) mais cette interface ne constitue toutefois qu’un élément du programme au moyen duquel celui-ci exploite ses fonctionnalités. Or, les interfaces graphiques du logiciel étant exclues du champ de la protection du droit d’auteur, la contrefaçon a donc été exclue. A ce titre, au sens du considérant 16 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 « seule l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée, les idées et principes qui sont à la base des différents éléments d’un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive ».
125 000 euros à titre de dommages-intérêts
Relevant que les ressemblances constatées entre les logiciels en présence, relatives aux spécifications fonctionnelles générales ainsi qu’à la présentation des écrans, à leur contenu et à leur séquencement, avaient pour origine les nombreuses captures d’écran du logiciel de la société 3DSoft, les juges ont retenu que de tels actes caractérisent une appropriation du savoir-faire de la société, appropriation réalisée en trompant la confiance de l’éditeur, qui a permis à la société Toyota d’éviter de supporter des investissements financiers et un risque économique. La société 3DSoft a obtenu la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme commis par la société Toyota France.
Le montant des dommages-intérêts alloués en réparation d’une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle étant déterminé en fonction de critères que le juge doit prendre en considération distinctement, énoncés à l’article 2 de la loi n 2014-315 du 11 mars 2014, ces dispositions ne sont pas applicables à la fixation des dommages-intérêts alloués en réparation d’actes de parasitisme. L’action en parasitisme n’a vocation à indemniser que le préjudice résultant du pillage illicite d’investissements et de savoir-faire, tels des frais de conception, de mise au point, de communication ou encore la perte de l’avantage concurrentiel procuré par des investissements. A donc été exclu de l’assiette d’indemnisation de l’éditeur du logiciel, la demande indemnitaire résultant des pertes subies, gains manqués, préjudice moral ou ressortant de la relation contractuelle rompue.
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