Diligences et prudence de l’investisseur
Lors de la signature d’un pacte d’associés portant sur l’exploitation commerciale d’un brevet, il est incontournable pour l’investisseur de vérifier la santé financière de son cocontractant mais également la titularité / chaîne des droits. Dans cette affaire, un investisseur a été approché par une société pour financer la phase de commercialisation d’un produit de déneigement biodégradable. Le pacte d’associés signé par les parties prévoyait une prise de participation au capital de la société dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire ainsi que des avances en comptes courant.
Dissimulation de la santé financière : la question du dol
Il est apparu par la suite que la société était en état de cessation de paiements (placée en liquidation judiciaire depuis), ce qui avait été caché à l’investisseur par l’associé fondateur. L’investisseur, en sa qualité de professionnel, avait signé le pacte d’associés dans lequel les éléments dont il prétendait qu’ils étaient essentiels et ont déterminé son engagement, (références du brevet, caractéristiques de la marque et de la licence, début de l’activité de la société) n’étaient pas mentionnés.
L’investisseur a fait valoir en vain que l’associé fondateur, qui ne pouvait ignorer l’état de cessation de paiements de sa société, l’avait délibérément dissimulé et avait fait des déclarations trompeuses qui l’avaient convaincu de participer à l’augmentation du capital et de consentir des avances en compte courant. L’investisseur a invoqué le dol et les manquements aux engagements pris aux termes du pacte d’associés.
Il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention et qu’il n’y a point de consentement valable si ce consentement n’a été donné que par erreur ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres frauduleuses pratiquées par l’une des parties, ou le représentant de l’une d’elles, sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté, le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Or, l’investisseur n’a pas caractérisé les manoeuvres ou réticences illicites et intentionnelles destinées à le tromper qui ont été déterminantes et auraient provoqué une erreur de nature à vicier son consentement.
Démarche proactive de l’investisseur
Par ailleurs, l’investisseur n’a que, tardivement et postérieurement au pacte d’associés, réclamé une copie de cession de licence du brevet en cause et a demandé à être informée sur la situation financière de la société, ne parvenant pas à joindre le cabinet comptable. Ces demandes étaient tardives et relevaient de l’obligation de diligence de l’investisseur.
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