Refus de divulgation d’œuvres
Poursuivi pour abus du droit de non divulgation des œuvres de son père, le fils de Gilbert Bécaud dit « Gaya » a obtenu gain de cause contre sa fratrie. La totalité des droits d’exploitation des œuvres de Gilbert Bécaud a été répartie en parts égales entre sa veuve et ses enfants (parts dans une société d’édition), Gaya ayant été désigné exécuteur testamentaire mais surtout investi du droit moral de l’artiste défunt.
Selon l’article L 121-3 du CPI, en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Le droit de divulgation est une des composantes du droit moral ; il permet à son titulaire de décider ou non de la communication de l’oeuvre au public ; il devient pour celui qui en hérite un devoir, celui d’exercer les droits transmis dans le respect et l’esprit de l’auteur défunt. Si le droit de divulgation post-mortem ne confère pas à son titulaire l’obligation de divulguer et a fortiori d’exploiter d’éventuelles oeuvres posthumes, il implique en revanche de l’exercer conformément aux volontés exprimées par l’artiste de son vivant. Selon la jurisprudence, l’abus réside dans l’usage ou le non usage des droits moraux par les représentants de l’auteur. Le caractère notoire se manifeste dans tous les cas où les représentants vont à l’encontre de l’esprit ou des intentions de l’auteur dont la position peut être déduite de son oeuvre et de sa vie de manière non équivoque. Selon la doctrine, en cas de doute, il existe une présomption en faveur de la volonté de divulguer ; ainsi les tribunaux estiment que l’abus réside dans le non usage du droit moral en cas de refus de divulgation systématique sans justificatif ou motifs légitimes.
En l’espèce, il n’était pas établi que Gaya avait opposé un refus systématique à toutes les demandes de divulgation des œuvres posthumes inédites de Gilbert Bécaud. L’artiste n’avait jamais commercialisé les oeuvres en cause car à l’époque ils les avaient considérées comme inachevées. Gaya avait travaillé de longues années aux côtés de son père et se trouvait donc parfaitement à même de connaître ses intentions au sujet de ces œuvres. Par ailleurs, l’exploitation desdites œuvres n’était pas nécessairement justifiée dès lors que le déclin de l’artiste était déjà amorcé de son vivant.
Missions de l’exécuteur testamentaire
La mission d’exécuteur testamentaire est régie par les dispositions de l’ancien article 1031 du code civil qui dispose que les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents ; en outre ils font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession ; ils provoquent la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs ; ils veillent à ce que le testament soit exécuté et ils peuvent, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité ; ils ont, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Transmission du droit moral
Pour rappel, le droit moral est transmissible aux héritiers selon les règles ordinaires de dévolution successorale ou à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. L’exercice du droit moral constitue le legs d’un droit dans sa plénitude à la personne désignée par le testateur et dont il ne peut être destitué. Le juge ne peut donc pas conférer les prérogatives liées au droit moral de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle à une autre personne que celle désignée par le testateur.
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