Clause de confidentialité v. Droits d’auteur
Technique juridique efficace pour assurer la protection de documents sans avoir à prouver leur originalité : insérer une clause de confidentialité dans les contrats fournisseurs. Dans cette affaire, deux sociétés ont signé un « contrat fournisseur » par lequel un fabricant a confié à son sous-traitant des opérations diverses d’usinage. Ayant constaté que son sous-traitant avait publié ses documents et photographies techniques sur son site internet, le fabricant a poursuivi avec succès ce dernier.
Efficacité du référé
Le fabricant a assigné avec succès en référé le sous-traitant. En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut même, en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Opposabilité de la clause de confidentialité
En l’occurrence, les documents publiés sur le site du sous-traitant établissaient avec l’évidence requise devant le juge des référés une présomption de propriété au profit du fabricant. Or, le contrat de sous-traitance signé par les parties stipulait expressément une clause de confidentialité rédigée en ces termes : « Toutes les informations contenues dans ce Cahier des Charges et documents reçus par la société dans le cadre des relations commerciales, sont destinées à USAGE UNIQUE ENTRE LES DEUX SOCIÉTÉS et ne peuvent EN AUCUN CAS être portées à la connaissance ou communiquées à des tiers ».
La publication électronique des documents a été qualifiée d’actes de concurrence déloyale caractéristiques d’un trouble manifestement illicite.
Condamnation sous astreinte
Demander une astreinte peut également être un verrou juridique intéressant. Il appartient au juge de l’exécution en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution de liquider l’éventuelle astreinte. Le montant de la provision allouée en référé n’aura d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée (10 000 euros en l’espèce).
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