Australie c/ Engie
L’agence Australie a recherché sans succès la responsabilité de la société Engie pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce. Entre 1999 et 2012, l’agence était en charge d’une mission de conseil en communication pour GDF SUEZ, rémunérée par des commissions sur les investissements médias, l’une au titre des travaux effectués et l’autre au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle. C’est précisément le calcul de ces commissions qui était en cause dans cette affaire et notamment la réintégration des achats d’espaces Internet dans la base de calcul (près d’un million d’euros).
L’agence reprochait également à la société ENGIE de ne lui avoir accordé qu’un préavis de 5 mois pendant lequel elle n’a touché qu’une partie de la rémunération qu’elle percevait antérieurement, elle réclamait près de 400 000 euros au titre des indemnités de préavis.
La loi du contrat
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Le Tribunal n’a pas fait droit à la réintégration des achats d’espaces Internet dans le calcul de la rémunération de l’agence. Les échanges entre les deux sociétés confirmaient la volonté de GDF SUEZ d’écarter Internet de l’assiette de la rémunération et l’agence n’était pas missionnée pour la création de campagnes digitales. L’explication selon laquelle l’agence était dans un état de dépendance économique qui l’avait empêchée de saisir la justice pour réclamer ce complément de rémunération, a été écartée.
L’intention des parties
Par ailleurs, en 1999, le vecteur de la publicité électronique était peu développé et le contrat prévoyait un calcul de commission uniquement sur les « investissements médias hors taxes » et le dernier avenant conclu excluait expressément les » opérations internet ». Il en résultait que l’agence avait accepté le mode de calcul de GDF SUEZ.
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