Imposition des LLC en France

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Soustraction à l’impôt en France

Les sociétés enregistrées dans l’État du Delaware (entre autres) sous forme de LLC et qui en réalité disposent d’une réelle activité en France (par le biais d’une EURL par exemple), doivent être vigilantes quant aux délits d’omission de passation d’écritures et de soustraction à l’établissement et au paiement de la TVA  Dans cette affaire, le dirigeant d’une LLC a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, assortie du sursis, et à une amende de 30 000 euros pour soustraction à l’impôt en France.

Activités de communication électronique

Les activités de commerce électronique sont propices à l’exercice d’activités off-shore.  En l’espèce, la société qui disposait d’une vingtaine de salariés, avait pour activité la création, l’acquisition et l’exploitation de sites Internet payants. L’activité consistait à afficher sur des  bannières publicitaires des liens hypertextes dirigeant les internautes vers les sites payants de la société. Le paiement était effectué soit par le biais de lignes surtaxées dans le cadre de la facture de téléphone, soit en ligne avec un numéro de carte bancaire.

Article 209 du code général des impôts

L’article 209 du code général des impôts  dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France. Sont soumises à la TVA les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti, mais selon l’article 259, le lieu des prestations de service qui va déterminer le lieu d’imposition est réputé se situer en France lorsque le prestataire y a le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel la prestation est rendue. En règle générale et au travers des diverses conventions fiscales et notamment de la convention franco-américaine du 31 août 1994, l’établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une société exerce tout ou partie de son activité et, à défaut, le lieu où elle est représentée par un agent dépendant.

Délit de fraude fiscale confirmé

Les juges ont retenu que la LLC de droit américain disposait en France d’un établissement stable constitué par une EURL. Il lui appartenait donc de respecter, pour l’activité exercée sur le territoire français, les prescriptions du code de commerce relatives aux documents comptables obligatoires (livre journal ou livre d’inventaire). L’exploitant de l’EURL n’a pu présenter de  comptabilité probante : les factures ne mentionnaient pas le nom du client, ne comportaient aucune référence d’enregistrement comptable, des paiements étaient inscrits sans être justifiés par des factures et sans correspondance avec les sommes figurant dans les comptes bancaires. Le délit prévu par l’article 1743 du code général des impôts était ainsi constitué dans son élément matériel.

Impact de la convention fiscale franco-américaine

Par ailleurs, selon l’article 7 de la convention fiscale franco-américaine, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Le défaut de déclaration à l’administration fiscale française par la LLC et son gérant des bénéfices réalisés par son établissement stable en France tout comme l’absence de souscription des déclarations mensuelles de TVA ont caractérisé le délit de soustraction à l’établissement et au paiement de ces impôts.

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