Détournement du contrat d’intermittent

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Faute d’une MJC

Les Maisons des jeunes et de la culture (MJC), associations souvent liées par des Conventions pluriannuelles d’objectifs avec les collectivités territoriales, doivent être vigilantes quant au recrutement déguisé d’intermittents du spectacle.  Les activités d’enseignements ne peuvent  pas être assimilées à une activité artistique.

Un artiste n’enseigne pas d’activité artistique

Une salariée embauchée par une succession de contrats à durée déterminée dits d’usage, bien que travaillant pour l’association depuis une quinzaine d’années, n’avait  jamais signé de contrat de travail écrit. L’activité qu’elle exerçait ne correspondait pas à celle mentionnée sur ses bulletins de paie de comédienne, mais consistait en une activité d’enseignement dans le cadre d’ateliers théâtre qu’elle animait.

La MJC a tenté de se prévaloir sans succès de l’article L. 7121 – 3 du code du travail selon lequel tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste de spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. L’intervenante justifiait de sa fonction d’animatrice des ateliers de théâtre et de la régularité de ses missions sur l’année, ce qui exclut l’application de la présomption de l’article L. 7121 – 3 du code du travail. Cette présomption est limitée aux artistes produisant une oeuvre ou une pièce de théâtre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Contrat d’intermittent inapplicable

Les intermittents du spectacle exercent une activité sur une des fonctions répertoriées dans l’annexe 8 du règlement général de l’assurance chômage, ce qui n’est pas le cas de la qualité d’animateur – technicien d’ateliers artistiques ; les intermittents alternent en outre des périodes d’activité et d’inactivité en participant à des projets spécifiques et limités dans le temps, alors que l’intervenante travaillait à des horaires fixés à tout le moins en septembre pour toute l’année scolaire suivante, activité renouvelée d’une année sur l’autre avec des modifications des horaires et du nombre des ateliers théâtre animés d’une année sur l’autre.

Au surplus, le contrat à durée indéterminée intermittent ne vise pas spécifiquement les postes d’animateurs techniciens et d’autre part implique la nécessité d’un écrit qui précise notamment les périodes et les horaires de travail. Ce statut n’était dès lors pas applicable et n’enlevait en rien la nécessité d’un contrat de travail écrit, inexistant en l’espèce. Les juges ont donc requalifié la relation contractuelle en relation à durée indéterminée à temps partiel.

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