Droits du maquettiste de magazine

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Le maquettiste, un auteur

Un maquettiste de magazine s’est vu reconnaître des droits d’auteur sur son œuvre graphique. Le maquettiste conçoit des modèles de pages (magazine, revue, plaquette …) avec les indications techniques nécessaires : choix des polices de caractères et des couleurs utilisées, mise en valeur des titres, répartition des couleurs, choix des photographies, redimensionnement …

Affaire Amnesty International

L’association Amnesty International a reconnu avoir reproduit les éléments graphiques de son ancien maquettiste avec omission de créditer celui-ci dans l’ours de sa revue, de sorte que l’atteinte au droit patrimonial et au droit moral d’auteur du maquettiste était caractérisée.

Indemnisation du maquettiste

La rémunération forfaitaire sollicitée par le maquettiste été supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation. Or, il a été tenu compte de ce que l’atteinte concernait un seul numéro de la revue Amnesty et que le maquettiste pour un numéro, percevait environ 1500 euros. Au vu de ces éléments, le maquettiste a obtenu 3.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial, outre un montant de 3.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.

Principes d’indemnisation en cas de contrefaçon

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, 1’adaptation ou la transformation, 1’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). L’auteur jouit également du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : i) les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; ii) le  préjudice moral causé à cette dernière ; iii) les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

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