Recours abusif aux intérimaires
Le secteur de l’intérim n’est pas épargné par le risque de requalification des missions en CDI. Ce risque pèse, non pas sur l’agence d’intérim, mais sur l’employeur qui abuse du recours aux intérimaires.
Affaire ADIA
Un intérimaire, embauché par la société de travail temporaire ADIA, a été mis à disposition d’une société pendant une période non continue de deux années, sur la base de 41 contrats de mission et avenants de renouvellement. L’intérimaire a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée. Pour faire droit à sa demande de requalification, les juges ont considéré que l’intérimaire avait occupé en réalité des fonctions qui relevaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Par violation de l’article L 1251-35 du code du travail, l’employeur avait, à de nombreuses reprises fait appel à l’intérimaire, par des contrats avec le même objet, de sorte que le contrat initial n’avait pas été renouvelé qu’une fois mais plusieurs fois.
L 1251-5 du code du travail
Aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Les motifs allégués doivent être indépendants de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cas de l’accroissement d’activité
L’employeur ne produisit aucun élément concret sur l’activité de l’intérimaire, se bornant à se référer à la motivation apparente des contrats de mission et à la notion d’accroissement temporaire d’activité. La notion d’accroissement temporaire d’activité correspond à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise ; cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l’entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n’est pas nécessairement exceptionnel, il doit néanmoins être inhabituel et précisément limité dans le temps, ce qui n’était pas établi en l’espèce.
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