Contester des redevances de licences disproportionnées  

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Affaire Ubiant c/ Sony

Y compris entre professionnels, il est possible de contester l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (sur le volet du prix notamment) sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, pleinement applicable aux licences de logiciels.

Dans cette nouvelle affaire, les sociétés Ubiant, estimant que les tarifs de redevances pratiqués par leur cocontractant Sony Interactive Entertainment France (49 à 63% de leurs chiffres d’affaires, en prenant en compte les invendus) ne leur permettaient pas d’exercer une activité rentable, ont poursuivi le fabricant en responsabilité contractuelle.

Historique du litige

La société Sony Interactive Entertainment France est en charge de la gestion de la distribution des consoles PlayStation et de ses jeux vidéo en France. Avant les années 2000, les sociétés Ubiant ont produit et ont développé essentiellement des jeux vidéo d’aventure sur PC. Les éditeurs de jeux vidéo ayant été conduits à devoir systématiquement proposer leurs jeux vidéo pour les PC, mais aussi pour les supports Playstation pour pouvoir amortir leurs coûts de production, les sociétés Ubiant ont, de même, conclu des accords de technologie avec la société Sony pour vendre des jeux vidéo d’aventure compatibles avec les consoles de la marque Sony. Entre 1994 et 2003, la société Sony a ainsi conclu des contrats de licence de technologie avec les sociétés Ubiant.  Ces contrats de licence de technologie ont consisté à permettre aux sociétés Ubiant d’exploiter la technologie PlayStation afin d’éditer et développer des jeux compatibles avec les consoles PlayStation sur le territoire géré exclusivement par la société Sony, moyennant le versement d’une redevance. Le prix unitaire payé par Ubiant était de 6,02 euros par CD  (dont 5,02 euros en contrepartie de la licence de technologie) pressage et conditionnement inclus.

Critères de proportionnalité des redevances

Les juges n’ont pas considéré que les redevances de Sony présentaient un caractère manifestement disproportionné.  Les redevances versées constituaient la contrepartie justifiée de l’utilisation d’une technologie concédée. A ce titre , le licencié paie tous les outils, matériels et informations nécessaires pour l’exploitation de la technologie, résultant des efforts de recherche et de développement mis en oeuvre pour la conception et la fabrication des consoles. Les redevances rémunèrent également les protections techniques intégrées aux disques de jeux. Enfin, rien ne permettait d’établir que les prix pratiqués sur les autres marchés concurrents étaient inférieurs (pas de comparaison avec les taux de redevances exigés par d’autres éditeurs de jeu pour l’accès à leurs consoles).

Par ailleurs, le fait pour la société Sony d’asseoir le paiement des redevances qui lui sont dues sur les quantités des produits lors de la livraison à ses licenciés ne constitue pas une faute mais il s’agit d’une obligation légale. De plus, le fait que le licencié doive payer dès réception les produits, alors qu’il n’est pas certain de les revendre, relève du risque naturel pris par tout distributeur, de sorte que rien n’oblige la société Sony à reprendre les invendus. Il revient aux licenciés d’étudier le marché dans le but de déterminer les volumes qu’ils commanderont et les prix de vente qu’ils sont libres de fixer.

Il reste toutefois un angle d’attaque non exploité dans cette affaire : si le licencié a renoncé à agir sur le fondement du ciseau tarifaire, il pourrait soutenir que la société Sony a exécuté ses contrats de mauvaise foi en exigeant un niveau de redevances vouant l’activité à être non rentable structurellement. Mais là encore, des éléments de preuve devront être apportés.

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