Scootlib sous le giron d’un tiers
Inattendu revers pour la Maire de Paris qui a été déboutée de son action en revendication des marques « Scootlib » et « Scootlib Paris». L’identité des services (location payante de scooter) avec la marque française Scootlib déposée en 2008 par la société Olky International était parfaite et le risque de confusion par le consommateur d’attention moyenne bien trop important.
Historique de l’affaire Scootlib
La ville de Paris a mis en place, à compter de 2007, un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service dénommé « Velib », après en avoir confié la gestion au groupe industriel JCDecaux. Elle a également mis en place en 2011 le service de mise à disposition de voitures électriques en libre-service « Autolib ». Suite à premier litige, la marque « Autolib » déposée par la ville de Paris avait été annulée (CA de Paris, 29 juin 2012). Un accord de coexistence de marque avait alors été conclu avec la société Europcar titulaire de la marque Autoliberté. Les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org ont été réservés dès 2017 par des sociétés affiliées à Olky International.
Dépôt non frauduleux de marque
La Ville de Paris n’a pas établi que le dépôt de la marque « Scootlib » avait été frauduleux au sens des articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette affaire s’est jouée dans un mouchoir de poche et à quelques mois près : la société Olky a déposé la marque « Scootlib » le 9 octobre 2007 avec parution d’une publicité pour son site scootlib.com dans le magazine l’Etudiant le 21 mai 2007, alors que le projet « Scootlib » de la Ville de Paris a été évoqué pour la première fois le 21 novembre 2007 dans le quotidien gratuit 20 minutes.
Fraude : l’importance des dates et du contexte
L’annulation d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; les juges procèdent donc à un examen des circonstances du dépôt de la marque en cause et si le déposant poursuivait un but légitime en conformité avec la fonction de garantie d’origine de la marque ou si, au contraire, il cherchait à priver son adversaire d’un signe nécessaire à son activité. Le caractère frauduleux du dépôt d’une marque s’apprécie toujours au jour de celui-ci et non au regard de l’exploitation postérieure de la marque.
Reprise de « lib » : une concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale par la reprise du suffixe « lib » n’a pas non plus été retenue. Le radical « Velib » se compose de 5 lettres et le radical « Scootlib » de 8 lettres dont seules les trois dernières sont communes avec le premier ; les syllabes d’attaque, auxquelles le consommateur prête généralement une plus grande attention, sont distinctes, d’une part [vel] et d’autre part [scoot] de sorte que les signes n’ont aucune ressemblance phonétique. Enfin, d’un point de vue conceptuel, s’ils ont la même construction associant le diminutif d’un moyen de transport au suffixe « Lib » évoquant l’idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l’un et le scooter pour l’autre. L’internaute d’attention moyenne ne pourra donc confondre « Scootlib » et « Velib ».
Il a également été jugé que le mode d’alimentation électrique des scooters s’inscrit naturellement, dans le cadre d’une activité de location de scooters, et plus généralement dans une politique de protection de la qualité de l’air, sur laquelle la Ville de Paris ne détient aucun monopole, peu important qu’elle ait ou non pour projet de proposer en libre-service des moyens de transport ainsi alimentés.
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