Coexistence forcée entre marques
L’Université Panthéon-Assas et l’institut de Formation en Masso-Kinesithérapie (IFKM), titulaire de plusieurs marques incluant le terme « Assas » (« Assas Formation Continue » « L’Ecole d’Assas » …) s’opposent depuis plusieurs années sur le terrain du droit des marques. Conséquence de cette nouvelle décision d’appel : les marques des deux entités devront coexister en raison, principalement, de l’absence de risque de confusion.
Protection de la dénomination sociale et du nom commercial
Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle).
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine peuvent constituer des antériorités opposables à une marque soumises au principe de spécialité et de ce fait protégées pour les seuls services et produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque postérieure. Ces signes d’usage ne sont toutefois protégés qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités présidant à leur publicité ou à leur enregistrement. Ils ne peuvent fonder l’annulation de l’enregistrement de la marque postérieure que si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services enregistrés et objets de l’activité couverte, la protection du nom commercial supposant en outre sa connaissance sur l’ensemble du territoire national.
Usage ancien du terme Assas
Les exploitations en cause sont anciennes. L’Ecole d’Assas démontrait qu’elle utilise cette locution comme nom commercial depuis 1957 avant même son immatriculation. Cependant, l’Université Panthéon-Assas n’a pas porté atteinte à cet usage en l’absence de risque de confusion. En effet, l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelles suppose qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui pourrait ainsi être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services en cause étaient identiques et/ou similaires (services d’éducation et de formation) mais les marques Assas, Assas Formation et Ecole d’Assas ont été considérées, de façon surprenante, comme suffisamment distinctes visuellement et phonétiquement.
Sur le volet de la concurrence déloyale, les juges d’appel ont écarté le grief de l’Université Panthéon-Assas, cette dernière n’apportant pas de preuve suffisante d’un risque que les étudiants auxquels elle destine ses enseignements puissent confondre ses services avec ceux offerts dans les domaines de la massothérapie et podologie.
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