Convention de forfaits jours : attention à l’entretien annuel

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La Convention de forfaits jours pour les cadres

Il résulte des dispositions des articles L.3121-39, L.3121-43 à L.3121-48 du code du travail, que les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir excéder 218 jours.

Accord écrit du salarié

Chaque salarié concerné doit donner son accord par écrit, et l’employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sur sa rémunération.

L’entretien annuel, un impératif

Dans cette affaire, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des agents de maîtrise et cadres, prévoyait expressément, la possibilité de conclure une convention de forfait en jours, dans la limite de 218 jours travaillés par an ou 436 demi-journées (incluant les jours fériés et les dimanches). Un entretien annuel devait avoir lieu avec le responsable hiérarchique pour faire le point de ce mode d’organisation du temps de travail. L’accord prévoyait en outre l’établissement par le salarié d’un projet de planning annuel, et en début de période, la transmission à son supérieur hiérarchique d’un planning prévisionnel de ses jours ou demi-journées travaillées et non travaillées.

Dès lors que l’employeur ne justifiait d’aucun entretien annuel, se contentant de verser aux débats des relevés des jours travaillés et non travaillés du salarié, il ne pouvait pas s’assurer de sa charge de travail, ni d’une bonne répartition dans le temps du travail et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de son salarié. Les juges en ont conclu que l’employeur n’avait jamais eu de suivi de temps de travail, de sorte que la convention de forfait jours était nulle. Le salarié était donc en droit de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires au taux plein.

Calcul des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande.

Par défaut et si la convention collective applicable ne prévoit rien, selon les dispositions des articles L.3121-28 et L.3121-36 du code du travail, la durée légale du travail est de 35 heures, et les 8 premières heures travaillées au-delà sont rémunérées à un taux majoré de 25 % et les suivantes à un taux majoré de 50 %.

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