Contrôle URSSAF : la délégation de compétence possible ?   

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Mentions de la lettre d’observations

En présence d’un contrôle URSSAF, les mentions de la lettre d’observations peuvent constituer un motif de contestation du redressement. En l’espèce, la lettre mentionnait que le contrôle avait été réalisé par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine, distincte de celle du siège social de la société contrôlée.

Délégation de compétences entre URSSAF

Cette mention n’a emporté aucune irrégularité dans la mesure où la délégation de compétences est prévue par les dispositions des articles L. 213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale (Convention générale portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement).

Position de la Cour de cassation

La cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2017 a eu l’opportunité de préciser qu’une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque les organismes URSSAF s’ils bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

Rappel sur les délégations de compétence de l’URSSAF

Selon l’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L.225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d’une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. Ce texte n’a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder.

Une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L.213-1. Dans l’affaire soumise, il était justifié par l’URSSAF d’une lettre circulaire n°2004-069 du directeur de l’ACOSS ayant pour objet la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle. Cette convention précise que les URSSAF et CGSS se délèguent leur compétence en matière de contrôle en adhérant à une convention générale de réciprocité pour une durée minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l’ACOSS est en application des dispositions de l’article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, uniquement chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions, s’agissant d’un seul rôle de conception et de coordination et non d’une convention passée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de signature du directeur de l’ACOSS est sans incidence sur la solution du litige. En définitive, le contrôle opéré par l’URSSAF était régulier.

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