Erreur matérielle et conséquences d’une exécution non réalisée : enjeux d’un appel en matière de cession de véhicule.

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Erreur matérielle et conséquences d’une exécution non réalisée : enjeux d’un appel en matière de cession de véhicule.

Contexte de l’affaire

La SASU UTILITAIRES 26 a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, daté du 24 avril 2023. Ce jugement l’a condamnée à délivrer à M. [G] [W] un certificat d’immatriculation pour un véhicule RENAULT MEGANE, ainsi qu’à fournir l’acte de cession d’un véhicule CITROEN C4. De plus, la SASU a été condamnée à verser des indemnités pour préjudice de jouissance et des cotisations d’assurance.

Demandes de M. [G] [W]

M. [G] [W] a soulevé une demande de caducité de l’appel, arguant d’une mauvaise désignation du texte applicable. Il a également demandé la radiation de l’instance d’appel, en raison de l’absence d’exécution de la décision initiale, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Réponse de la SASU UTILITAIRES 26

La SASU UTILITAIRES 26 a contesté la demande de caducité, invoquant une erreur matérielle concernant le texte applicable. Elle a également demandé le débouté de l’incident de radiation, soulignant l’impossibilité d’établir l’acte de cession sans la remise de la carte grise du véhicule vendu. La SASU a sollicité une indemnité de 2 000 € et la condamnation de M. [G] [W] aux dépens.

Analyse de la cour

La cour a constaté que la SASU UTILITAIRES 26 avait commis une erreur matérielle dans la désignation des articles du Code de la Route, mais a jugé que cela ne pouvait pas nuire à M. [G] [W]. La cour a également noté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, qui n’avait pas été exécutée. Aucun élément ne prouvait que l’exécution entraînerait des conséquences excessives.

Décision finale

La cour a décidé de ne pas prononcer la caducité de l’appel et a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours. Elle a stipulé que l’affaire ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et la SASU UTILITAIRES 26 a été condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/06843
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/06843 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ6X

Ordonnance n° 2024 / M214

S.A.S.U. UTILITAIRES 26

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social

représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [G] [W]

représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2024, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 06843,

Attendu que la SASU UTILITAIRES 26 a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE le 24 avril 2023 qui l’a condamné à délivrer à M. [G] [W] un certificat d’immatriculation conforme à la suite de la cession du véhicule RENAULT MEGANE [Immatriculation 5] et l’acte de cession afférent à la vente du véhicule CITROEN C4 [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui payer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule, la somme de 212,36 € au titre des cotisations d’assurance pour la période du 6 décembre 2022 au 30 avril 2023 pour le C4, la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, M. [G] [W] conclut à la caducité de l’appel ne raison d’une mauvaise désignation du texte applicable et subsidiairement, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’elle sollicite la condamnation de la SASU UTILITAIRES 26 à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que la SASU UTILITAIRES 26 a conclu à l’erreur matérielle en ce qui concerne le visa du texte applicable et au débouté sur l’incident de radiation en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’étabir l(acte de cession faute de remise de la carte grise du véhicule vendu;

Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens;

Attendu qu’il est constant que la SASU UTILITAIRES 26 a formulé sa prétention à l’égard du jugement querellé en visant les articles 322-1 et suivants du Code de la Route au lieu des articles R 322-1 et suivants du même Code;

Que cette erreur purement matérielle ne saurait faire grief à M. [G] [W] qui n’a pu méconnaître l’aposition de son adversaire, le cadre juridique ayant été rappelé par le jugement qui fait référence de façon expresse à l’article R. 322-5 du Code de la Route;

Qu’il n’y a pas lieu de retenir la caducité de l’appel;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l’appelant n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au mois dans l’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule vendu RENAULT MEGANE [Immatriculation 5], ni se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’elle est un professionnel de l’automobile;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la SASU UTILITAIRES 26 sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

DISONS n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel;

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant la SASU UTILITAIRES 26 à M. [G] [W], enrôlée sous le numéro 23 / 06843, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SASU UTILITAIRES 26 aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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