Contexte de l’AffaireMonsieur [O] [X] a assigné la SAS GARAGE DE LA PLAINE devant le Tribunal judiciaire de Draguignan le 28 août 2024, en référé, pour obtenir la désignation d’un expert. Cette démarche vise à déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule, une Renault CLIO II immatriculée [Immatriculation 6]. L’acquisition du véhicule a eu lieu le 26 janvier 2023 pour un montant de 2.300 euros, mais celui-ci a subi deux pannes successives, entraînant une expertise amiable concluant à une casse moteur en juin 2023. Déroulement de l’AudienceL’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2024, où Monsieur [O] [X] a maintenu sa demande. La SAS GARAGE DE LA PLAINE n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande du demandeur. Base Légale de la DemandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Monsieur [O] [X] a justifié sa demande par la relation contractuelle avec la partie défenderesse et par le rapport d’expertise amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués. Décision du TribunalLa juge des référés, Laetitia NICOLAS, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [S] [G] pour procéder à cette mission. L’expert devra examiner le véhicule, décrire son état, identifier les anomalies, déterminer les causes des dysfonctionnements, et évaluer les réparations nécessaires ainsi que les préjudices subis. Conditions de l’ExpertiseMonsieur [O] [X] devra consigner une somme de 2.500 euros au greffe du tribunal avant le 23 décembre 2024 pour couvrir les frais de l’expert. L’expert organisera la première réunion après réception des pièces numérotées par le demandeur. Les parties seront convoquées par lettre recommandée, et l’expert pourra utiliser la plateforme OPALEXE pour les échanges. Rapport et Suivi de l’ExpertiseL’expert devra dresser un programme de ses investigations lors de la première ou deuxième réunion et évaluer le montant prévisible de ses honoraires. Un pré-rapport sera adressé aux parties pour recueillir leurs observations, et le rapport final devra être déposé au greffe au plus tard le 30 avril 2025. Conséquences de la Conciliation et Remplacement de l’ExpertEn cas de conciliation entre les parties, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet. Si l’expert est empêché, un remplacement sera effectué par ordonnance du juge. La désignation de l’expert sera caduque si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti. Dépens de l’InstanceLes dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond, et en l’absence d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, sauf accord contraire des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
24/06661
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06661 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLPG
MINUTE n° : 2024/ 560
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE DE LA PLAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non-comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024 les parties ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
Suivant exploit délivré le 28 août 2024, Monsieur [O] [X] a fait assigner la SAS GARAGE DE LA PLAINE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type Renault CLIO II immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [O] [X] expose avoir acquis le véhicule litigieux le 26 janvier 2023 moyennant le prix de 2.300 euros, qui par suite de deux pannes successives a fait l’objet d’une expertise amiable du cabinet [J] & Associés concluant à une casse moteur en juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
La SAS GARAGE DE LA PLAINE n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [O] [X] justifie en sus de la relation contractuelle avec la partie défenderesse, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet [J] & Associés rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir une casse moteur, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Nous, Laetitia NICOLAS, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– procéder à l’examen du véhicule litigieux de type Renault CLIO II immatriculé [Immatriculation 6], se trouvant actuellement :[Adresse 7] ;
– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et plus particulièrement dans le rapport d’expertise amiable du cabinet [J] & Associés du 17/01/2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
– Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que Monsieur [O] [X] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 23 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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