Demande de SurendettementMonsieur [B] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin le 13 février 2024 pour examiner sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 29 février 2024. Contestation par la SA [16]La SA [16] a été informée de la décision de recevabilité le 4 mars 2024 et a contesté cette décision le 18 mars 2024, arguant de la mauvaise foi du débiteur. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 11 avril 2024. Audience et Éléments PrésentésLes parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, et le dossier a été renvoyé à la demande de la SA [16]. L’audience sur le fond a eu lieu le 12 septembre 2024, où Monsieur [B] [J] a comparu, indiquant être marié avec deux enfants à charge. Il a expliqué que son endettement avait commencé avec une revente à perte d’un bien immobilier et a reconnu avoir des ressources de 3.600 €. Arguments de la SA [16]La SA [16] a présenté par écrit que le passif du débiteur comprenait 21 crédits et un prêt immobilier totalisant plus de 160.000 €. Elle a souligné que les mensualités étaient supérieures aux revenus depuis 2020 et que Monsieur [J], en tant que technicien de banque, ne pouvait ignorer sa situation financière. Absence de Comparution des Autres CréanciersLes autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations, rendant le jugement réputé contradictoire. Recevabilité du RecoursLe recours a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai imparti par l’article R.722-1 du Code de la consommation. Évaluation de la Bonne ou Mauvaise FoiLa bonne foi est présumée, mais la mauvaise foi doit être prouvée par le créancier. La seule accumulation de crédits ne suffit pas à établir la mauvaise foi, qui nécessite un élément intentionnel. Dans ce cas, l’état des dettes a été évalué à 169.342,68 €, et il a été constaté que Monsieur [J] avait souscrit de nouveaux crédits en étant conscient de sa situation. Conclusion sur la Mauvaise FoiMonsieur [J] n’a pas fourni de preuves concernant ses allégations de ventes immobilières à perte et n’a pas justifié l’utilisation d’un emprunt de 74.964,17 €. Ces éléments ont conduit à conclure à sa mauvaise foi, car il a continué à emprunter malgré son incapacité à rembourser. Décision du TribunalLe juge a déclaré la SA [16] recevable dans son recours et a statué que Monsieur [B] [J] ne remplissait pas la condition de bonne foi. Par conséquent, il a été déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Le jugement sera notifié aux parties concernées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG n°
24/00836
———————————
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 25]
—————————-
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B], [K] [J]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 25] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[27] CHEZ [23], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
[6] CHEZ [23], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante
[12] CHEZ [14], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[5] SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez [26] – [Adresse 1]
non comparante
[15], dont le siège social est sis Chez [31] – [Adresse 17]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
[20], dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 18]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [24] – [Adresse 30]
non comparante
[9], dont le siège social est sis CHEZ [26] – [Adresse 1]
non comparante
[32], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
Monsieur [B] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin le 13 février 2024 d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 29 février 2024.
La SA [16] a reçu notification de cette décision le 04 mars 2024 et l’a contestée le 18 mars 2024, invoquant la mauvaise foi du débiteur.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 11 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le dossier a été renvoyé à la demande de la SA [16] et finalement évoqué sur le fond à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [J] a comparu. Il a indiqué être marié et avoir deux enfants à charge. Il reprend les éléments exposés à la commission lors du dépôt de son dossier selon lesquels la spirale de son endettement a commencé avec une revente à perte d’un bien immobilier nécessitant un délai de deux ans pendant lequel il a fallu régler les charges de deux logements. Il déclare être actuellement en location et reconnaît qu’il aurait dû réagir avant. Il fait état de ressources actuelles à hauteur de 3.600 €.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, la SA [16] a fait valoir que le passif du débiteur est composé de 21 crédits et un prêt immobilier pour un encourt total de plus de 160.000 € ; que dès 2020 les mensualités étaient supérieures aux revenus et que pour autant il a souscrit de nouveaux emprunts. Elle ajoute que le débiteur ne peut être considéré comme emprunteur non averti pour être technicien de banque, qu’il ne pouvait qu’être conscient de la situation mais que malgré tout il a souscrit de nouveaux prêts.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations par écrit de sorte que, le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.722-1 du Code de la Consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission »
Le recours a été formé dans le délai précité de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [J]
En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
La seule accumulation de crédits ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 169.342,68 € correspondant à 28 dettes dont 4 crédits renouvelables souscrit entre janvier 2016 et décembre 2022 ; et 16 prêts personnels souscrits entre août 2017 et février 2022. Il résulte de l’analyse des éléments produits que les mensualités dues étaient supérieures aux capacités financières du débiteur dès l’année 2020. Employé de banque Monsieur [J] avait nécessairement connaissance de sa situation or les montants empruntés entre 2020 et 2022 représentent près de 95.000 €.
Monsieur [J] ne produit aucun élément venant en soutien de ses allégations quant aux deux ventes immobilières à perte dont il fait état. Il ne justifie pas non plus de l’emploi qui a été fait de l’emprunt souscrit pour une somme de 74.964,17 € en février 2022 auprès de la [10] bien qu’exposant à l’audience qu’un chèque de banque a été adressé à la SA [16].
Ces éléments permettent de caractériser la mauvaise foi de l’intéressé en ce qu’il a continué à souscrire un ou des crédits alors qu’il se savait dans l’incapacité de les rembourser compte tenu de la charge des autres crédits en cours.
Dès lors, la présomption de bonne foi du débiteur est renversée.
En conséquence, Monsieur [B] [J] doit être déclaré de mauvaise foi et par voie de conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DIT la SA [16] recevable en son recours ;
DIT que Monsieur [B] [J] ne satisfait pas la condition de bonne foi requise ;
Par conséquent,
DÉCLARE Monsieur [B] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [B] [J], et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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