Marianne : un emblème national
Marianne est depuis la révolution de 1789 le symbole de la France (inspirée des Déesses de l’antiquité romaine, Marianne arbore le bonnet phrygien, bonnet rouge, porté dans l’antiquité par les esclaves affranchis). L’Etat en a récemment demandé la protection au titre de l’article 6 ter de la Convention de Paris en procédant à son inscription auprès de l’OMPI (publication du 31 mars 2016) en tant qu’emblème. L’article 6ter de la Convention protège les drapeaux et les emblèmes des États parties à la Convention de Paris, ainsi que les noms et les emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales contre l’enregistrement non autorisé et l’utilisation en tant que marque.
Conséquences en droit des marques
Selon l’article L 511-7 du Code de la propriété intellectuelle, les dessins ou modèles contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés. Toute demande d’enregistrement d’un dessin, au titre des dessins et modèles, sera donc rejetée s’il apparaît que sa publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (article L 512-2 b).
Refus d’enregistrement du directeur de l’INPI
Dans l’affaire soumise, une demande d’enregistrement de marque figurative a été rejetée (confirmée en appel). Celle-ci représentait, entre des guillemets bleus et rouges, un profil de femme en gris et blanc, portant un bonnet phrygien et une cocarde en bleu, blanc, rouge représentant les couleurs du drapeau français. S’il existe différentes représentations de la Marianne, celle objet du dessin déposé reprenait les contours du bonnet et des cheveux de celle utilisée par l’Etat français, les critères de nouveauté et de caractère propre, voire d’originalité, étant inopérants dès lors que la décision de refus de l’INPI était fondée sur la contrariété à l’ordre public du dessin déposé.
L’association des éléments du dessin était de nature à créer un risque de confusion avec un signe officiel en laissant penser qu’il émanait de l’Etat français ou qu’il bénéficiait de la garantie de ce dernier, ce d’autant que le déposant avait la dénomination sociale « Expressions de France » et avait pour objet social la « contribution participative de tous à la République ».
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