Conflit relatif à la conformité d’une commande de garde-corps vitrés et ses conséquences financières

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Conflit relatif à la conformité d’une commande de garde-corps vitrés et ses conséquences financières

Contexte de la Commande

Madame [U] [E] a passé une commande auprès de la société MIRA pour des garde-corps vitrés, suite à un devis daté du 13 mars 2021, signé électroniquement le 16 mars 2021, pour un montant total de 8512,23 euros. Un acompte de 4256,11 euros a été versé le 17 mars 2021.

Problèmes de Livraison

Après réception du matériel, Madame [U] [E] a mis en demeure la société MIRA par courrier recommandé le 1er juin 2021, demandant la livraison d’un matériel conforme à la commande dans un délai de huit jours. La société MIRA a répondu le 14 juin 2021, et un échange de courriers a suivi.

Assignation en Justice

Face à l’absence d’accord, Madame [U] [E] et Monsieur [N] [R] [H] [K] ont assigné la SASU MIRA devant le tribunal judiciaire le 30 novembre 2021, demandant la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts.

Prétentions des Demandeurs

Les demandeurs ont demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente, de condamner la SASU MIRA à rembourser 8500 euros pour défaut de conformité, de payer 12 000 euros en dommages et intérêts, ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de la SASU MIRA

La SASU MIRA a reconnu la résolution du contrat et a demandé la restitution du matériel dans son état d’origine, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts des demandeurs, arguant que les pièces nécessaires avaient été livrées et que les réclamations avaient été faites tardivement.

Décision du Tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente, condamnant la SASU MIRA à rembourser 8512,23 euros à Madame [U] [E] et ordonnant la restitution du matériel dans son état actuel. Les demandes de dommages et intérêts des demandeurs ont été rejetées.

Frais et Exécution Provisoire

La SASU MIRA a été condamnée aux entiers dépens et à verser 2000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, sans condition.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n°
21/05167
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° RG 21/05167 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNSS
Pôle Civil section 2

Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [U] [E]
née le 22 Mars 1985 à [Localité 3] (BRESIL),
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [K] [N] [R]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 4] (PORTUGAL) (99),
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sonia PEREZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MIRA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 893 620 690, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie es qualités au siege social sis [Adresse 2]

représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suite à devis en date du 13 mars 2021, signé électroniquement le 16 mars 2021, Madame [U] [E] a commandé à la société MIRA des garde-corps vitrés pour un montant total de 8512,23 euros.
Un acompte d’un montant de 4256,11 euros a été versé le 17 mars 2021.
Suite à la réception du matériel et après paiement du prix, par courrier recommandé avisé en date du 1er juin 2021, Madame [U] [E] mettait en demeure le vendeur de lui livrer un matériel conforme à la commande sous huit jours.
La société MIRA a répondu par courrier en date du 14 juin 2021, auquel Madame [U] [E] a apporté une réponse par courrier électronique en date du 15 juin 2021.
Par courrier de son conseil en date du 18 juin 2021, le vendeur a proposé plusieurs solutions s’agissant du remplacement du matériel avec ou sans installation, ou la repise du matériel sous réserves de l’absence de modifications ou altération.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K] ont assigné la SASU MIRA devant le tribunal judiciaire par acte du 30 novembre 2021 aux fins de prononcer la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K], demandent au tribunal de :

RECEVOIR madame [E] en ses demandes et écritures et la déclarer bien fondée,

REJETER tous arguments contraires comme étant injustes et mal fondés,

En conséquence, PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE

CONDAMNER la SASU MIRA au remboursement intégral de la somme de : 8500€, pour annulation de la vente et défaut de conformité,

CONDAMNER la SASU MIRA au paiement de la somme de 12 000€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de tous les préjudices subis, et correspondant au montant des produits payés en remplacement de la livraison non conforme,

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions ils exposent aux visas des articles L211-4, L217-5 et L217-4 du code de la consommation que le matériel livré n’est pas conforme à celui commandé, notamment s’agissant des dimensions, de la nature du verre, de l’absence de pièces nécessaires à l’installation.
Ils précisent également que les délais de livraison n’ont pas été respectés et que le manuel d’instruction de montage n’a pas été fourni, que le lien vers une vidéo a été fourni le 9 juin 2021.
Ils soulignent que l’épaisseur du verre ne permet pas sa pose dans la structure et que les gardes corps ne peuvent pas être restitués dans leur état originel, car ils ont subi des modifications lors des essais de montage.
Ils indiquent que cette non-conformité résultant de la faute du vendeur leur a causé préjudice s’agissant de la nécessité d’acheter de nouveaux garde-corps dans l’urgence, pour pouvoir entrer dans leur maison, et de s’absenter en périodes de travail.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU MIRA, demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la Société MIRA qu’elle accepte, et ce depuis l’origine, la résolution du contrat,

PRONONCER la résolution de la vente, objet du litige et ayant fait l’objet de la facture 00001008 du 17 mars 2021, Et par conséquent,

DONNER ACTE aux consorts [E]-[R] qu’il sont d’accord pour restituer le matériel,

ORDONNER en conséquence la restitution par les consorts [E]-[R], de l’intégralité du matériel objet de la vente à laquelle ils déclarent ne pas s’opposer, dans son état d’origine, à la Société MIRA, dès signification du jugement à intervenir et en présence d’un commissaire de justice qui pourra constater l’état du matériel, aux frais partagés entre les parties,

DIRE QUE passé ce délai, les consorts [E]-[R] seront redevables envers la Société MIRA d’une astreinte de 100 € par jour de retard,

SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.

DONNER ACTE à la Société MIRA qu’elle remboursera aux consorts [E]-[R], la somme de 8 512,23 euros, à réception de l’intégralité du matériel précité dans son état d’origine,

REJETER toutes autres conclusions et prétentions adverses pour être injustes et mal fondées,

En tout état de cause,

ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir,

CONDAMNER les consorts [E]-[R] à payer à la Société MIRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel elle indique au visa des articles L217-4, L217-8 et L217-9 du code de la consommation, que la pièce nécessaire à la pose a été livrée et que la notice a été fournie sous format vidéo.

Elle précise au visa des articles 11 et 12 des conditions générales de vente, que les réclamations ont été réalisées dans un délai supérieur à 15 jours.

Au visa des articles 1229, 1644 du code civil et L217-14 du code de la consommation elle indique ne pas s’opposer à la résolution de la vente, avec restitutions réciproques.

Au visa de l’article 1218 du code civil, elle considère que la variation de deux semaines par rapport au délai de livraison prévu correspond aux aléas liés à la crise sanitaire (COVID 19), et la pénurie de matières premières au cours de l’année 2021.

Elle souligne que les préjudices ne sont pas justifiés.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 aout 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 septembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il ne sera donc pas statué sur la demande de recevabilité, qui n’est pas développée dans les conclusions des demandeurs.

Sur la demande en résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, applicable à la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Conformément à l’article L217-10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Il est constant que la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle de la vétusté. Il incombe au vendeur de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation.
En l’espèce,
les parties s’accordent pour solliciter la résolution de la vente, mais ne semblent pas en accord sur les conséquences résultant de cette résolution.
Il n’est pas contesté que les vitrages fournis n’étaient pas conformes à la commande du fait d’une absence d’opacité et d’une erreur d’épaisseur. Ces défauts de conformité ne peuvent être qualifiés de mineurs, de sorte que la résolution de la vente résulte de l’application de l’article L217-10 du code de la consommation.
Si le vendeur sollicite la récupération de son matériel dans son état d’origine, il apparait que l’acheteur, qui indique en page 13 des conclusions de son conseil que les pièces litigieuses sont stockées et lui portent préjudice, précise que le matériel a été modifié lors des essais de pose, ne peut être restitué dans son état originel.
Cette restitution même dans l’état actuel n’est pas proposée par l’acheteur dans le dispositif des conclusions de son conseil, mais il apparait de la page 11 de ce même document que l’acheteur est disposé à restituer l’ensemble du matériel commandé au vendeur.
Cette restitution de matériel est sollicitée reconventionnellement par le vendeur.
Il apparait du devis accepté que la commande portait sur des gardes corps vitrés, verre opaque, visserie incluse. Il résulte des échanges de messages (pièce 13 du du demandeur) que la visserie n’était que partiellement fournie et partiellement adaptée, et que les profilés livrés ne pouvaient s’adapter aux vitres.
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces (commande et échanges de messages et courriels) que les modifications réalisées par l’acheteur sur le matériel résultent des non-conformités des éléments fournis et des essais infructueux de pose.
Le vendeur ne justifie d’aucun élément pour apprécier l’étendue d’une éventuelle dépréciation du matériel, de sorte que la restitution sera ordonnée en l’état, sans nécessité de solliciter l’assistance d’un constat de commissaire de justice, ni de prévoir une indemnisation du vendeur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente, condamner la SASU MIRA à payer à Madame [E] [U] (seule co-contractante) la somme de 8512,23 euros, et condamner Madame [E] [U] et [N] [R] [H] [K] à la restitution en l’état à la SASU MIRA des éléments décrits dans les 5 pages du devis n°#127 en date du 13 mars 2021.
Etant donné le souhait des acheteurs de ne pas garder le matériel, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, ni de solliciter l’assistance d’un commissaire de justice. La restitution devra être réalisée, dans le mois suivant la notification de la présente décision, sans aucun frais pour les acheteurs conformément à l’article L217-11 du code de la consommation.
La restitution du prix de vente, ne sera assortie d’aucune condition au regard des demandes des acheteurs.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Conformément à l’article L217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce,
Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K] produisent une attestation d’achat d’une parcelle à bâtir en date du 5 mars 2020.
Les demandeurs indiquent que suite à l’absence de délivrance conforme du matériel par la SASU MIRA, ils ont été dans l’obligation d’acheter en urgence de nouveaux garde-corps, et en justifient par production d’une facture en date du 23 juin 2021 d’un montant de 12673,89 euros. Ils précisent qu’ils avaient délivré un préavis de départ de leur précédent logement, qu’ils avaient en charge un jeune enfant, et devaient finaliser la réception de la construction de leur maison d’habitation, mais ne justifient pas de ces éléments.
En conséquence, le préjudice matériel n’est pas démontré.
De la même manière, aucune pièce probante n’est produite s’agissant de la perte de jouissance de pièces de la maison du fait du stockage du matériel non conforme et non installé, et s’agissant de la perte de temps de travail.
En conséquence, les demandes en dommages et intérêts de Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K] seront rejetées.

Sur les autres demandes
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU MIRA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner, la SASU MIRA à payer Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 16 mars 2021 entre la SASU MIRA et Madame [E] [U]

CONDAMNE la SASU MIRA à payer à Madame [E] [U] la somme de 8 512, 23 euros (HUIT MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET VINGT TROIS CENTS)

ORDONNE la restitution par Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K], de l’intégralité du matériel mentionné dans les cinq pages du devis n°#127 en date du 13 mars 2021 dans son état actuel à la SASU MIRA, dans le mois suivant la notification de la présente décision

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DIT n’y avoir lieu au prononcé de la présence d’un commissaire de justice

DIT n’y avoir lieu à conditionner la restitution du prix de vente, à la restitution du matériel

RAPPELLE que la restitution a lieu sans aucun frais pour les acheteurs conformément à l’article L217-11 du code de la consommation

DEBOUTE Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K] de leur demande de dommages et intérêts

CONDAMNE la SASU MIRA à payer à Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

CONDAMNE la SASU MIRA aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Magali ESTEVE


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