Sanctions pécuniaires de l’AMF
L’AMF a sanctionné une société du marché Alternext et son dirigeant (respectivement 25.000 € et 150 000 €) pour manquements à l’obligation d’information du public. La société avait procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription mais n’avait pas fait mention, dans le prospectus communiqué au public, de l’information selon laquelle une partie significative des fonds levés à l’occasion de l’augmentation du capital social serait utilisé pour rembourser une partie du compte courant d’associé du dirigeant. A aucun endroit du prospectus ne figurait non plus l’information selon laquelle les fonds levés serviraient à payer des dettes fournisseurs (plus d’un million d’euros). L’expression « financer en partie la nouvelle saison d’achat » ne pouvait être interprétée comme signifiant a contrario que les fonds levés pourraient pour partie financer les « dettes fournisseurs » anciennes (15% du montant des fonds levés). Les investisseurs qui ont souscrit à l’augmentation de capital étaient entretenus dans la certitude qu’ils apportaient leurs fonds à une société qui avait besoin de leur aide uniquement pour financer la continuité de son exploitation.
Informations du prospectus
Conformément à l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, les informations mentionnées dans le prospectus doivent être exactes, précises et sincères. Le prospectus doit contenir les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières ; il doit décrire les raisons de l’offre et les principales utilisations prévues des produits.
Pouvoir de sanction de l’AMF
Selon l’article L 621-15 III c) du règlement général de l’AMF, la Commission peut prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne pourra être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; est notamment sanctionnée l’omission de certaines informations dans le prospectus lors de la description de l’objet de l’augmentation de capital qui ne permet pas aux actionnaires, d’apprécier les risques de leurs investissement (atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché).
Garanties procédurales devant l’AMF
Même si, conformément à leur mission, les membres de la direction de l’instruction de la commission des sanctions de l’AMF (la DICS) n’exercent aucun pouvoir et interviennent uniquement pour exécuter les instructions du rapporteur, seul maître de la conduite des diligences auxquelles il procède, en lui apportant un concours purement technique, les conditions d’exercice de leur collaboration ne doivent pas conduire à une violation des principes d’impartialité et de loyauté qui s’imposent aux membres de la commission des sanctions.
En l’occurrence aucun manquement procédural n’a été retenu : si une chargée de mission au sein de la DICS a été stagiaire, près de quatre ans auparavant, en qualité d’élève avocat, au sein d’un cabinet ayant conseillé la société, elle s’était bornée alors à transmettre des documents et aucun lien n’a été établi avec la procédure de sanction.
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