Nullité du contrat conclu à distance et hors établissement

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Notion de Contrat conclu hors établissement

Le contrat conclu hors établissement est soumis à un régime juridique spécifique. Il s’agit essentiellement des contrats de démarchage à domicile conclus entre un professionnel et un consommateur i) dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; ii) pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Formalisme spécifique

Lors de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement, l’article L.121-23 du code de la consommation impose de remettre au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l’intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d’exercice de cette faculté et enfin la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26.

Question de la nullité relative de la vente

Dans cette affaire, le contrat de vente signé par un consommateur démarché à son domicile était accompagné d’un bon de commande ne comportant ni les caractéristiques précises du bien (marque du matériel et prix unitaire des différents biens commandés), ni les modalités du financement à crédit (TEG et taux nominal), ces rubriques pré-imprimées ayant été laissées vierges de toute mention. En l’absence de mentions précises sur le coût du financement à crédit (durée du prêt, nombre d’échéances, TEG, taux nominal, montant total dû), la nullité du contrat de vent a été confirmée.

Toutefois, la nullité de l’article L.121-23 du Code de la consommation est une nullité relative qui peut être couverte par la conclusion d’un acte révélant que le consommateur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer. L’intention de couvrir la nullité exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate du consommateur. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation (le vendeur) de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.

En l’espèce, le seul fait que l’article L.121-23 du code de la consommation a été reproduit au verso du bon de commande et que l’acheteur a laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et en réglant des échéances du prêt, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas que le consommateur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer.

Nullité du contrat de prêt

Le contrat de prêt adossé au contrat de vente a donc également été annulé.  En effet, en application de l’article L 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt a été annulé.

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