Contexte de l’affaireLa SA CREDIPAR a proposé à Madame [F] [V] épouse [N] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT VP 208 Allure PureTech 100 S&S EAT8, d’une valeur de 19 400 euros TTC, le 18 janvier 2022. Ce contrat stipule le paiement de 49 mensualités de 343,59 euros et d’une option finale représentant 52,001% du prix d’achat. Mise en demeure et assignationEn raison du non-paiement des mensualités, la SA CREDIPAR a envoyé une mise en demeure à Madame [F] [V] épouse [N] le 5 octobre 2023, lui demandant de régulariser un montant de 4 442,24 euros. Par la suite, le 15 mars 2024, la SA CREDIPAR a assigné Madame [F] [V] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 30 215,93 euros, la restitution du véhicule, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros. Audience et absence de la défenderesseL’affaire a été entendue le 2 septembre 2024, mais Madame [F] [V] épouse [N] n’a pas comparu ni été représentée. Le tribunal a décidé de statuer par défaut, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Examen des demandesLe tribunal a examiné la demande de paiement et a constaté que la SA CREDIPAR avait respecté les règles de droit applicables. Il a également vérifié la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de l’action en paiement, qui a été engagée dans le délai légal. Déchéance du terme et restitution du véhiculeLa SA CREDIPAR a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat, ayant mis en demeure Madame [F] [V] épouse [N] de régulariser sa situation. Le tribunal a ordonné la restitution du véhicule et de ses accessoires, autorisant la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cas de non-restitution. Décision finale du tribunalLe tribunal a déclaré la demande de la SA CREDIPAR recevable et a condamné Madame [F] [V] épouse [N] à payer 30 215,93 euros, avec intérêts, ainsi qu’à restituer le véhicule dans un délai de huit jours. Il a également condamné Madame [F] [V] épouse [N] à verser 300 euros au titre des frais irrépétibles et a mis les dépens à sa charge. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/04116
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christofer CLAUDE
Madame [F] [N] née [V]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N] née [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T7X
Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [F] [V] épouse [N] la location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT VP 208 Allure PureTech 100 S&S EAT8 d’une valeur de de 19400 euros TTC suivant facture, et prévoyant le règlement de 49 mensualités de 343,59 euros et le paiement d’une option finale représentant 52,001% du prix d’achat TTC du véhicule.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Madame [F] [V] épouse [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2023, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers à hauteur de 4442,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la SA CREDIPAR a assigné Madame [F] [V] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes :
– la condamnation de Madame [F] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 30215,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
– sa condamnation à lui restituer le véhicule et ses accessoires, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement sinon, l’autorisation à appréhender le véhicule,
– sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience, la SA CREDIPAR représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formées dans l’assignation. Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherche infructueuse, en application de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [V] épouse [N], n’a ni comparu ni n’a été représentée, ni non plus n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [F] [V] épouse [N] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l’espèce.
Sur la demande en paiement
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d’office ces dispositions n’est enfermée dans aucun délai, le juge n’étant pas une partie, et n’ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l’audience. Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R.312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme. Selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu à l’échéance de mars 2022.
En conséquence, la demande formée par la SA CREDIPAR sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du Code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts. En vertu de l’article 1231 du Code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret. Ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme du crédit.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Madame [F] [V] épouse [N] s’est engagée auprès de la SA CREDIPAR au titre d’un contrat de location avec option d’achat qu’elle a cessé d’honorer à compter de l’échéance de mars 2022.
La SA CREDIPAR verse aux débats la mise en demeure en date du 5 octobre 2023 ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la SA CREDIPAR a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
-la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la » fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Il ressort du décompte produit que la dette s’élève à la somme de 30215,93 euros au 22 février 2024. La somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2023 date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande en restitution du véhicule
L’article L.311-25 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
La SA CREDIPAR étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation intervenue, d’ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT VP 208 Allure PureTech 100 S&S EAT8, objet du contrat de location avec option d’achat, ainsi que ses accessoires (notamment les clés, la carte grise et le carnet d’entretien), sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement. En l’espèce, Madame [F] [V] épouse [N], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il serait contraire à l’équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a avancés. Madame [F] [V] épouse [N] seront dès lors condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE régulière et recevable la demande de la SA CREDIPAR présentée au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 18 janvier 2022 et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT VP 208 Allure PureTech 100 S&S EAT8 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 30215,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
ORDONNE à Madame [F] [V] épouse [N] de restituer à la SA CREDIPAR et à ses frais, le véhicule de marque PEUGEOT VP 208 Allure PureTech 100 S&S EAT8, ainsi que ses accessoires (notamment les clés, la carte grise et le carnet d’entretien), dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule (et ses accessoires) en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Madame [F] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [V] épouse [N] aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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