Affaire Liz Mc Comb
Le concert parisien de Liz Mc Comb, voix internationale du Gospel, sera bien soumis à la Taxe sur les spectacles de variétés et ne bénéficie pas de l’exonération prévue par l’article 86 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004. Si les chants religieux ou compositions inspirées ou adaptées à partir des textes de la bible sont visés par la liste retenue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz pour bénéficier d’une exonération, le concert de Liz Mc Comb ne relevait pas de la catégorie des chants religieux.
Périmètre de la Taxe sur les spectacles de variétés
Le I de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003, a institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, dont le produit est affecté au financement d’actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz. Le I de l’article 77 de la même loi instituent également une taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé, afin, notamment, de soutenir la production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique. Le pouvoir réglementaire a pris le soin de définir les catégories de spectacles soumises à ces taxes.
Le décret du 4 février 2004 a ainsi précisé que sont soumis à la taxe, au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d’un thème central et s’analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.
Application aux oeuvres musicales originales
Dans l’affaire soumise, le concert a été donné à l’occasion de la sortie de l’album intitulé « Soul, Peace et Love » constitué de douze titres, dont la plupart ont été écrits par l’artiste également compositeur-auteur. Le livret de l’album présentait la chanteuse comme « se situant de plain-pied avec les plus fastueuses rockeuses ou soul sisters de sa génération ». Pour ces raisons, les oeuvres interprétées considérées comme des oeuvres originales ne sauraient être regardées comme relevant du registre du chant religieux traditionnel, nonobstant l’influence du gospel et du negro spiritual dont se revendiquait l’artiste.
Le concert donné ne relevait pas non plus de la catégorie des spectacles de musique traditionnelle, exonérés de la taxe sur les spectacles de variétés. L’exonération ne concerne que les manifestations folkloriques locales, et n’entendait nullement viser un concert à vocation lucrative donné pour une audience large par une artiste de notoriété internationale.
Taux et déclaration de la taxe sur les spectacles
Aux termes de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003, le taux de la taxe est de 3,5 %. Lorsque le spectacle donne lieu à perception d’un droit d’entrée, l’entrepreneur, responsable de la billetterie, doit déclarer au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d’entrée qu’il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l’encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l’Etat.
Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration prévue, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition notamment par référence au chiffre d’affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d’un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
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