Discrimination salariale : la voie contentieuse ouverte aux femmes

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Demande indemnitaire pour préjudice moral

En cas de licenciement, les salariées pourront désormais vérifier si leur rémunération n’était pas discriminatoire et formuler une demande indemnitaire en ce sens. Dans cette affaire, la discrimination salariale a été retenue. La salariée a fait valoir qu’elle avait été discriminée en raison de son sexe tant en ce qui concerne l’évolution de sa rémunération que celle de sa carrière, en se comparant à deux salariés qui exerçaient les mêmes fonctions qu’elle.

A travail égal, salaire égal

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle, en raison de son sexe. Cette disposition est rappelée par l’article L. 1142-1. Selon le mécanisme de la preuve en matière de discrimination, en cas de litige, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Les juges ont considéré que la salariée n’avait pas bénéficié du principe « à travail égal, salaire égal ». Or, il résulte de ce principe que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Différences dans l’évolution des carrières

Les différences de rémunération invoquées étaient établies par le livre de paie annuel. S’agissant des différences dans l’évolution de carrière, les bulletins de paie ont fait apparaître que le salaire de base de la salariée n’avait pas augmenté depuis 14 années, son statut et son coefficient n’ayant pas évolué pendant la relation de travail. Ces éléments ont présumé l’existence matérielle de faits précis et concordants d’inégalité de traitement qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’une discrimination salariale ainsi qu’une violation du principe « à travail égal, salaire égal ». Point important : les juges ont écarté le moyen soulevé par l’employeur tenant à l’ancienneté plus élevée des deux autres salariés.  A noter toutefois, que seul le préjudice moral de la salariée a été réparée (4 000 euros à titre de dommages et intérêts).

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