Droits d’auteur de l’architecte
Un architecte placé en mission d’intérim a été débouté de son action en reconnaissance de ses droits d’auteur sur des plans d’architecture annexés à un dossier de permis de construire déposé par un OPAC départemental. L’architecte qui avait pris soin de déposer une enveloppe Soleau auprès de l’INPI, a fait valoir en vain qu’un faisceau d’indices démontrait qu’il était l’auteur de ces plans, à savoir, d’une part son autonomie dans le processus créatif, d’autre part son intervention dans la conception architecturale de l’opération ; il précisait avoir porté et conduit le projet en étroite relation avec le client et assuré seul les réunions, que lui seul disposait de compétences en matière de HQE et que le travail réalisé reflétait son savoir-faire.
Plans d’architecte qualifiés d’œuvre collective
Aux termes de l’article L.113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d’auteur.
En l’espèce, les plans de l’architecte ont été présentés lors d’une réunion avec l’OPAC et mentionnaient un tiers en qualité de maître d’œuvre. Il appartenait donc à l’architecte de combattre la présomption légale et de rapporter la preuve qu’il était l’auteur des plans litigieux. En raison de l’intervention d’une équipe multidisciplinaire dans la conception des plans, rien ne permettait d’établir que l’architecte avait été le seul auteur des plans litigieux. Le travail de l’architecte s’est inscrit dans un cadre contraignant résultant, d’une part, de son emploi en tant qu’intérimaire et, d’autre part, des instructions qu’il recevait de ses supérieurs. Il en résulte que seule l’agence d’architecture avait le pouvoir d’initiative sur la création de l’ensemble des plans en cause et en contrôlait le processus jusqu’au produit finalisé en fournissant à l’équipe créatrice, dont l’architecte intérimaire faisait partie sans démontrer de surcroît un quelconque rôle prépondérant, des directives et des instructions.
Saisine facultative de l’ordre des architectes
Précision procédurale utile : si l’article 25 du Code des devoirs professionnels applicable aux architectes, pose que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil Régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente », l’absence de cette saisine préalable n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité des demandes.
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