Dénigrement entre concurrents | Affaire Nespresso

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500 000 euros au titre d’un dénigrement

Faire appel de sa condamnation à 500 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement  a été salutaire pour la société Nespresso. La Cour d’appel de Paris a tout simplement balayé toute la motivation des juges consulaires.

Dénigrement autour des capsules biodégradables

Depuis 1986, le groupe Nestlé commercialise les machines, ainsi que les capsules à café Nespresso. Si les machines Nespresso sont commercialisées auprès du grand public par les magasins ou les sites Internet marchands de la grande distribution ainsi que par Nespresso, dans ses boutiques, par téléphone et par Internet, les capsules Nespresso ne peuvent être acquises par le consommateur que par l’intermédiaire du club Nespresso, soit en se rendant dans les boutiques Nespresso, soit par téléphone, soit par Internet. En 2010, la société Ethical Coffee Company (ECC) a commencé à commercialiser des capsules de café biodégradables compatibles avec les machines Nespresso. Ces capsules sont fabriquées à base de fibres de plantes (amidon de maïs) et sont présentées comme biodégradables. Elles sont distribuées en GMS et ont été proposées, lors de leur lancement, à un prix inférieur à celui des capsules Nespresso. La société ECC a poursuivi les sociétés Nestlé et Nespresso France qui auraient dénigré ses capsules directement par le biais du club Nespresso et indirectement par l’intermédiaire de faux avis de consommateurs diffusés sur Internet.

Enregistrements téléphoniques déloyaux

En première instance et sur la base d’enregistrements téléphoniques provoqués par la société ECC, les juges du Tribunal de commerce ont considéré que le dénigrement était constitué.

Selon la retranscription des appels, une personne appelant le club Nespresso faisait état de problèmes de compatibilité des capsules concurrentes de Nespresso avec la machine Nespresso et notamment de la situation de blocage consécutif à l’insertion de certaines capsules. En réponse, les conseillers Nespresso exposaient que les capsules concurrentes étaient  « difficilement compatibles avec la machine Nespresso » et mettaient en garde contre le risque d’exclusion de garantie en cas d’usage de capsules concurrentes.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le principe de loyauté dans le recueil des preuves constitue un principe fondamental qui s’applique aussi en matière commerciale. L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisée à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. La circonstance que les téléopérateurs et les consommateurs soient enregistrés dans le cadre du suivi effectué en interne par la société Nespresso France et que les protagonistes en soient informés n’enlève pas aux enregistrements leur caractère déloyal. En effet, bien qu’ayant été avertis qu’ils étaient enregistrés par leurs employeurs, les téléopérateurs ne pouvaient deviner qu’ils étaient enregistrés par des consommateurs fictifs pour se pré-constituer des preuves. Les propos considérés comme dénigrants par la société ECC ont été provoqués par des manœuvres  en réponse aux questions orientées posées par des consommateurs fictifs.  Ces enregistrements et leur retranscription par voie d’huissier ont été jugés irrecevables à titre de preuves.

Contexte particulier de l’affaire

A noter que cette affaire est intervenue dans un contexte particulier. Par décision n°14-D-09 du 4 septembre 2014, l’Autorité la concurrence a mis fin à la procédure intentée contre les sociétés Nespresso par les sociétés Ethical Coffee et la société Sara Lee, autre producteur de capsules concurrentes de Nespresso, en acceptant les engagements pris par Nespresso. L’Autorité a constaté dans cette décision que la société Nespresso avait procédé à des modifications techniques sur les machines Nespresso afin de rendre les capsules produites par les concurrents incompatibles avec ses machines. Elle en avait conclu que ces modifications répétées apportées aux spécifications techniques des machines étaient susceptibles de constituer un moyen technique de mettre en œuvre une vente liée, qualifiable d’abus de position dominante de la part de la société Nespresso. Elle a aussi relevé que les mentions restrictives d’usage, de qualité ou de garantie en cas d’utilisation d’autres capsules que les capsules Nespresso, apposées sur les machines à café ou leur emballage, relayées auprès des consommateurs par des déclarations du directeur général de Nespresso France et par le discours de certains employés du Club Nespresso, avaient incité les consommateurs à considérer que leur machine Nespresso ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait moins bien avec les capsules concurrentes. L’Autorité n’a pas qualifié ces pratiques de dénigrement mais a souligné qu’elles s’articulaient avec les modifications techniques précédemment décrites et les renforçaient.

Notion de dénigrement

Piqure juridique de rappel : le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier.

Cette définition limite la qualification de dénigrement aux propos ou écrits publics et dont le contenu vise à jeter le discrédit sur des produits ou services. Il doit viser une personne donnée ou aisément identifiable. Enfin, il importe peu que l’information, dont la divulgation est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, soit exacte.

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