Clause à risque dans les CGV
Un prestataire commet une maladresse juridique en stipulant, dans ses conditions générales une condition supplémentaire à la formation du contrat (sa confirmation écrite). En cas de litige avec un client, ce dernier, pourra exciper de l’absence de formation de tout contrat au titre de l’absence de confirmation écrite adressée par le prestataire.
Abonnement non opposable
Dans cette affaire, un cabinet d’avocats a soutenu avec succès que l’éditeur juridique avec lequel il était en litige, n’avait formulé qu’une simple proposition commerciale (contrat d’abonnement inopposable). L’avocat avait retourné un bulletin d’abonnement comportant sa signature et son cachet professionnel mais n’avait pas signé la case « j’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d’abonnement spécifiées dans le document ci-joint ».
Conditions de la formation du contrat
Aux termes de l’article 1108 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressortait clairement des termes du contrat que l’engagement signé par l’avocat ne portait pas sur une période de deux mois et ne constituait pas un essai mais constituait une commande ferme qui, réalisée avant une certaine date, lui permettait de bénéficier notamment d’une gratuité d’abonnement de deux mois. Le fait qu’il n’ait pas coché la case correspondant à la connaissance des conditions générales de vente était sans importance dès lors que l’intéressé a retourné tous les documents contractuels en les signant ou paraphant et en y apposant son cachet.
Il apparaissait toutefois que, selon les conditions générales de vente « toute commande sera exécutée après acceptation écrite de la société. Cette acceptation constituera les conditions particulières». Il ressortait donc clairement de cette disposition que le contrat n’était définitivement et valablement souscrit qu’à compter de la confirmation par la société de la commande. Or, en l’espèce, la société n’a jamais produit son acceptation écrite de sorte que les conditions particulières de la vente n’ont jamais fait l’objet d’un accord entre les parties.
Cette carence était d’autant plus dommageable que le contrat semble n’avoir jamais été exécuté, la société ne démontrant pas que l’avocat ait bénéficié en pratique d’une quelconque de ses prestations. Les juges ont donc conclu qu’il n’y avait pas eu consentement des parties (demandes en paiement de l’éditeur juridique rejetées).
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