Action en contrefaçon de marque
La société titulaire de la marque verbale française « Evil » désignant des produits informatiques et de jeux vidéo a été déboutée de son action en contrefaçon contre la société Professionnal computer Associés France (PCA) qui a commercialisé des produits informatiques dont la dénomination reprenait le signe « Evil » mais en association avec d’autres termes (« evil keyboard » ; « clagaevil » ; « evilmouse » …).
« Evil », une marque distinctive
Etait posée la question du caractère distinctif de l’anglicisme « Evil ». Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque. Il est constant qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles.
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits désignés dans l’enregistrement et à la perception qu’en a le public pertinent en se plaçant à la date du dépôt.
En vertu de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant et professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique, ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.
Il a été jugé que la marque « Evil », au moment de son dépôt, visait le public des gamers et que le public de référence, par rapport auquel il convient d’apprécier le caractère descriptif des produits, dès son enregistrement était celui des joueurs de jeux vidéo. « Evil » est un mot anglais qui signifie « mauvais » mais qu’il peut être utilisé dans un sens positif signifiant « good ; excellent ». A la date du dépôt, l’usage du mot « Evil » s’inscrivait bien dans une tendance forte de la mode de l’univers « gamer » mais rien ne prouvait que ce signe fût déjà utilisé pour désigner des claviers, manettes de jeux vidéo ou souris. De plus, il n’est pas interdit d’employer un terme, fût-il usuel et déjà connu, dans un signe verbal d’une marque dès lors qu’il est distinctif et assure la garantie de la provenance du produit. En conséquence, le caractère descriptif de la marque n’était pas suffisamment démontré.
Absence de contrefaçon par imitation de marque
Toutefois, la contrefaçon par imitation de la marque « Evil » au sens de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle n’a pas été retenue (« sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement »).
Nonobstant l’identité des produits et des signes, la contrefaçon d’une marque ne peut être caractérisée s’il n’existe aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque. Or, en l’espèce, il résulte des produits en cause que la société PCA avait utilisé le signe « Evil », dont l’usage n’est pas rare dans le domaine des jeux vidéo, non pas seul mais toujours en association avec d’autres termes. Il s’ensuit que le terme « Evil » n’avait pas été utilisé à titre de marque en ce qu’il n’informait absolument pas le consommateur sur la provenance des produits offerts à la vente mais en association à d’autres signes écartant le risque de confusion.
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