Contrefaçon de marque par un franchisé | Affaire Foncia

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Condamnation d’un ancien franchisé

Il n’existe aucune tolérance en cas d’usage non autorisé de la marque du franchiseur par le franchisé, postérieurement au terme du contrat de franchise.  La société Foncia  a ainsi obtenu la condamnation pour contrefaçon d’un ancien franchisé (40 000 euros de dommages et intérêts). Le franchisé avait reproduit à l’identique le signe « Foncia » sur une annonce publiée sur le site pagesjaunes.fr pour identifier son agence immobilière et reproduit à l’identique sur les annonces de son agence, y compris en reproduisant le nom de domaine foncia.com.

Banalisation de la marque

La banalisation de la marque Foncia était certaine et découlait de sa reproduction et de son  imitation par un concurrent non autorisé qui, en contournant le monopole que confère la marque, diminue sa valeur patrimoniale.

Conservation fautive de la charte graphique Foncia

L’ancien franchisé a également été condamné pour concurrence déloyale pour avoir conservé la charte graphique Foncia. Cette imitation  a généré dans l’esprit du public un risque de confusion évident puisqu’il était conduit à croire qu’il s’adressait à un franchisé du groupe Foncia autorisé à utiliser ses signes distinctifs. Ces faits ont causé un préjudice résidant non dans la perte de chance de trouver un nouveau franchisé dans le secteur, mais dans la perte de la contrepartie financière qu’aurait dû régler l’ancien franchisé à Foncia. En considération des taux de redevance de franchise et de communication stipulé au contrat de franchise qui comprennent le droit d’user des marques mais également de la charte graphique, en sus des 10 000 euros pour contrefaçon de marque, le franchisé a été condamné à payer la somme de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale.

Contrefaçon de marque européenne

Piqûre de rappel sur le volet de la contrefaçon : la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services.

Si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015, les atteintes à une marque de l’Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale (article L 717-1 du code de propriété intellectuelle – CPI).

L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen (article L 716-7 du CPI), engageant la responsabilité civile de son auteur.

Sont également interdits, sauf autorisation du propriétaire de la marque : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition de sa marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage par un tiers pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification de sa  marque (article 713-2 du CPI).

Enfin, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (article L 713-3 du CPI).

Appréciation du risque de confusion

Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération i) d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part ii) par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.

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