Extension de la protection d’une marque au digital ?
L’usage du signe « La clinique digitale » par l’application mobile du même nom, ne porte pas atteinte aux droits du laboratoire cosmétique « Clinique ». Ainsi en a jugé le TGI de Paris au regard de la faible similarité des signes en cause, alliée au lien indirecte et donc faible entre le service proposé par l’application mobile et l’activité de la société Clinique (au sens de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle). L’application mobile propose des services de conseil en cosmétiques et oriente ses clients afin de leur permettre de choisir des produits cosmétiques en adéquation avec leur profil.
Appréciation des similitudes
S’agissant de la comparaison entre « Clinique » et « Clinique digitale », le terme commun Clinique ne parvient pas à annihiler la différence visuelle et phonétique entre les deux signes, l’un comportant un seul terme, l’autre deux, et chacun ayant un nombre de syllabes différent étant observé que si le terme commun Clinique est positionné en attaque, l’ajout du terme digitale atténue cette reprise en conférant au signe une sonorité finale nettement distincte.
Conceptuellement, l’adjonction du terme digitale au mot Clinique confère une nouvelle signification à ce terme, que seul il n’emporte pas, d’autant que ce dernier est relativement banal et commun, et forme ainsi une expression d’ensemble qui parvient à acquérir un sens propre et différent de celui porté par le seul terme Clinique, incitant le public concerné à appréhender le signe comme un tout.
La ressemblance entre les signes, née de la seule reprise commune du terme Clinique, ne paraît donc pas, au regard des différences constatées, suffisante pour que le public concerné, puisse établir un lien entre la marque Clinique et les signes en cause.
Question de l’atteinte à la marque renommée
La marque Clinique a néanmoins été qualifiée de marque communautaire renommée, sans que l’atteinte à ses droits ne soit constituée. Une atteinte à une marque renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre la marque et les signes en cause, sans pour autant les confondre, étant observé que ce lien peut résulter de la construction identique ou similaire des signes. En l’espèce, le public concerné doit être considéré comme étant le consommateur de produits cosmétiques soucieux du bien-être de sa peau.
Au niveau européen, une marque communautaire est qualifiée de renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et qu’elle jouit de cette renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union. Le public concerné est constitué par le consommateur moyen des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit en l’espèce le consommateur de produits de soin pour le corps, savons, parfumerie et cosmétiques.
La société Clinique justifiait, entre autres, i) de ce que sa marque était classée au 7ème rang mondiale du classement BrandZ 2016 dans la catégorie soins personnel et ii) d’un sondage réalisé sur 1 000 personnes dont il ressortait que la marque bénéficiait en France d’une notoriété assistée de 69% auprès des femmes acheteuses de produits cosmétiques.
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